TJ 62160, 28 juill. 2026, RG 26/02812
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 28 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02812 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76USX
Nous, Madame FILEZ Fiona, juge au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [O] [A], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [S]
de nationalité Algérienne
né le 03 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 24 juillet 2026 par M. [D] [Q] , qui lui a été notifié le 24 juillet 2026 à 15h45.
Vu la requête de Monsieur [V] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 27 juillet 2026 à 15h21;
Par requête du 27 Juillet 2026 reçue au greffe à , Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je comprends un peu le français. Je vais laisser mon avocate parler.
Me [G] [B] entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens trois moyens :
- L’insuffisance de motivation sur les garanties de représentation : Monsieur a des garanties. Il vit avec sa nouvelle compagne depuis plus d’un an et deux mois. Il a un enfant avec cette femme. Il a un emploi. Il est en période d’essai dans une pizzéria. Il a donné son adresse depuis un moment. Il n’y a eu aucune difficulté à le trouver.
- le caractère déloyal de sa convocation : il est évident que Monsieur ait été convoqué pour être placé en rétention. Il est évident que la date qui a déposé plainte a menti. La fausse couche de cette dame est parfaitement naturelle.
- l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention : Monsieur a toujours dit qu’il était diabétique. Il a aussi une polyarthrite. Il n’a jamais eu de traitement pour la polyarthrite en rétention. Elle n’est pas soignée. Cela met en péril sa santé.
- la violation de l’article 8 de la CEDH : la vie privée doit être maintenue. En maintenant Monsieur en rétention, on porte également atteinte aux intérêts de l’enfant. Contrairement à ce que dit la préfecture, Monsieur subvient aux besoins de son enfant. Il travaille. Il subvient aux besoins de l’enfant financièrement mais également moralement. L’enfant est à la charge de Monsieur même s’il n’en justifie pas vraiment. L’intérêt de l’enfant n’est pas préservé.
Monsieur a déjà déposé un dossier pour régulariser sa situation auprès de la préfecture.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation :
M. [V] [S] critique la convocation reçue arguant qu’il s’est présenté de bonne foi pour être entendu sur des faits de violence conjugale et qu’il n’a pas été informé de la possibilité qu’il soit placé en rétention administrative.
En l’espèce, il s’évince des éléments de procédure que M. [V] [S] était visé par plusieurs plaintes déposées par son ex-compagne consécutivement à des faits de violence conjugale ; que c’est dans ce cadre qu’il a été convoqué et a d’ailleurs été entendu sur ces faits par les forces de l’ordre puis s’est vu remettre une convocation devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits. Il est en outre établi que ce n’est qu’au cours de la garde à vue que l’autorité administrative a informé les forces de l’ordre de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il ne ressort ainsi d'aucun élément du dossier que cette convocation aurait eu pour objet de contourner les garanties procédurales attachées au placement en rétention administrative. Dès lors, le moyen selon lequel l'autorité administrative aurait délibérément dissimulé l'objet réel de la convocation afin de permettre le placement en rétention administrative ne saurait prospérer.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé :
M. [V] [S] allègue que son état de santé serait incompatible avec son placement en rétention administrative sans toutefois rapporté la preuve de ses dires. Il sera en tout état de cause rappelé qu’un service médical – détachement du centre hospitalier de [Localité 2] – est présent au sein du centre de rétention administrative et que lorsque l’état de santé de la personne retenue le nécessite, les médecins prennent toutes les mesures utiles pour apporter les soins nécessaires.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
Il sera rappelé que ce moyen relève, à titre principal, de la compétence du juge administratif et ne sera ainsi pas examiné.
Sur le fond :
L'arrêté de placement en rétention administrative relève notamment que l’étude des antécédents judiciaires démontre que M. [V] [S] a, notamment, été impliqué dans des faits d’organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française. Il reprend aussi qu’il a été condamné à deux reprises par la justice française en 2022. L’autorité administrative souligne que l’intéressé est arrivé illégalement sur le sol national et n’a jamais opéré de démarches aux fins de régularisation de sa situation. L’arrêté souligne que l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité en cours de validité. L'autorité administrative en déduit l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé est reprise, l’arrêté retenant qu’aucun justificatif n’est produit à l’appui de ses dires.
En se prononçant ainsi, le Préfet de l’Aisne a suffisamment motivé les circonstances de fait et de droit qui justifient le placement en rétention administrative en application des dispositions du CESEDA.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire des autorités algériennes le 24 juillet 2026 pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. Une demande de routing a également été faite auprès du pôle central d’éloignement le 25 juillet 2026.
La préfecture de l’Aisne a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [D] [Q], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02819
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [S]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h12
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [K]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02812 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76USX
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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