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TJ 62160, 30 juill. 2026, RG 26/02851


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Date
30/07/2026
Numéro
26/02851
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c057cd6da0419628ebfc1

Texte de la décision

9,978 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 30 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02851 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UUT

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [W] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître [H] [S] représentant M. [P] [X] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [A] [C]
de nationalité Marocaine
né le 05 Novembre 1991 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 25 juillet 2026 par M. [P] [X] , qui lui a été notifié le 25 juillet 2026 à 13h15.

Vu la requête de Monsieur [A] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 28 juillet 2026 à 19h29 ;

Par requête du 28 Juillet 2026 reçue au greffe à 16h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxence CLIQUENNOIS, avocat au Barreau de LILLE et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand j’ai été entendu, j’ai dit que je vivais en Espagne. Je n’ai pas dit que j’avais une adresse en France. En France, je suis hébergé [Adresse 1] à [Localité 2]. Ils ne m’ont pas demandé, je ne savais pas qu’il fallait le dire. Monsieur [Y], c’est un ami d’enfance. Je viens le voir de temps en temps. J’ai fait une faute, je le regrette. Je voulais juste venir pour voir mes amis. Je n’ai pas fait de demande d’asile en Espagne.

Me [D] [E] entendu en ses observations : Monsieur a fait une demande de titre de séjour en Espagne. La préfecture a saisi les autorités espagnoles qui ont confirmé que Monsieur était connu. J’ai produit la copie du passeport de Monsieur qui se trouve en Espagne.
In limine litis, je soulève l’irrecevabilité de la requête s’agissant de l’absence de motivation. Le préfet explique que Monsieur ne serait pas réadmissible en Espagne car il ne remplirait pas les conditions. Or, en page 19, il est bien indiqué que Monsieur indique qu’il a fait une demande de titre de séjour. Les autorités espagnoles ont été saisies et ont confirmé que Monsieur était connu. Je vois mal comment maintenant on peut vous dire qu’il ne peut être renvoyé en Espagne. La préfecture n’envisage qu’un retour au Maroc.
En outre, la retenue administrative a pour but de vérifier la régularité du séjour de Monsieur. Depuis le 24 juillet 2026 à 17h34, il est maintenu en retenue alors que tout a été fait.
Sur le recours, Monsieur a en audition donné son adresse personnelle. On lui reproche de ne pas avoir donné l’adresse en France. Or, l’audition ne dure que 9 minutes avec un interprète. On ne lui pose pas la question. Monsieur a plusieurs garanties de représentation qui auraient du être prises en compte par l’autorité préfectorale. Il a une adresse en France. Il n’a jamais eu de mesure précédente. Il n’a jamais indiqué vouloir rester en France. Il n’est pas une menace à l’ordre public. La préfecture aurait pu assigner Monsieur à résidence. La mesure de placement en rétention est disproportionnée. Elle aurait pu être évitée si la situation personnelle de Monsieur aurait été mieux examinée.
Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [C].

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations :
Je soulève l’irrecevabilité de l’exception de procédure de la retenue car elle aurait du être soulevée in limine litis car elle a été soulevée après une fin de non recevoir. En tout état de cause, la mesure de retenue a duré moins de 24 heures donc le moyen est mal fondé.
Sur l’irrecevabilité de la requête, je vous demande de rejeter car la requête est motivée même si on n’est pas d’accord avec la motivation.
Sur le recours, l’appréciation de l’opportunité de la décision administrative appartient à l’autorité administrative en vertu de la séparation des pouvoirs. C’est seule l’autorité administrative qui apprécie si une décision d’assignation à résidence administrative doit être privilégiée à une autre mesure. Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Il n’est pas documenté. Au moment de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention, Monsieur indique une adresse en Espagne. Par ailleurs, Monsieur a manifesté son intention de se rendre en Espagne. Il n’a pas de droit au séjour en Espagne. Il n’y est pas admissible. Le pays de destination est en tout état de cause de la compétence du juge administratif.
Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. Les diligences de l’administration ont été effectuées.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Sur l’insuffisance de prise en considération de la situation de l’intéressé :

Il résulte des éléments de la procédure que, dans le cadre de son audition qui n’a duré que neuf minutes, Monsieur [C] a, dès le début de son audition, indiqué résider en France depuis février 2026 et que sa pièce d’identité était à [Localité 2]. Il a aussi ajouté avoir fait une demande de titre en Espagne.

A aucun moment, il n’a été demandé à Monsieur [C] de donner son adresse de résidence en [Etablissement 1] alors même qu’à l’audience il l’indique sans aucune difficulté. Ce faisant, aucune vérification ne pouvait être réalisée pour envisager le cas échéant une assignation à résidence alors même que Monsieur [C] a indiqué dès le départ vouloir repartir en Espagne.

Par ailleurs, il est établi que les autorités espagnoles ont confirmé que l’intéressé avait déposé une demande de titre de séjour le 22 juin 2026. Or, l’administration, munie de cette information, n’a à aucun moment sollicité, au moins une prise d’empreintes Eurodac pour une éventuelle procédure Dublin, ou une simple demande de réadmission auprès des autorités espagnoles permettant ainsi de limiter autant que possible la rétention administrative, mesure privative de liberté.

En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que la préfecture a manqué de prise en considération de la situation de l’intéressé et a failli dans ses obligations.

La demande de prolongation sera rejetée et l’intéressé sera remis en liberté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02850

FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [A] [C]

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [Z]

ORDONNONS que Monsieur [A] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [A] [C] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h55
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [Z]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02851 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UUT
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h00

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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