TJ 35288, 24 juill. 2026, RG 26/00716
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de mesures provisoires ;
Vu la déclaration d’acceptation signée par les époux ;
PRONONCE le divorce entre :
- M. [C], [S], [K] [T], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]) ;
ET
- Mme [X], [P], [O] [G], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 juin 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 08 avril 2026 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
CONSTATE l’accord des parties sur les points de partage suivants :
- renonciation de Monsieur [T] à toute demande d’indemnité d’occupation sur l’immeuble situé à [Localité 4] (22), [Adresse 1],
- engagement de Monsieur [T] à ne pas céder ses parts dans la SCI [1] entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029,
- accord des époux pour acter la sortie de la SCI [1] de Monsieur [T] le 31 décembre 2029 avec actualisaion de la valeur de ses parts à cette date,
- prise en charge à titre d’avance du reliquat du prêt du GFA par Monsieur [T] à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à sa vente ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [V] [T] sera exercée en commun par les parents ;
FIXE la résidence habituelle de [V] en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités à déterminer d’un commun accord entre ceux-ci et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : selon une alternance hebdomadaire, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes, semaines impaires chez la mère, semaines paires chez le père,
- Pendant les petites vacances scolaires, dans la continuité de cette alternance,
- Pendant les vacances scolaires d’été, dans la continuité de cette alternance sous réserve que chacun des parents puisse bénéficier d’une période de 15 jours consécutifs ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de garde de venir chercher l’enfant ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère ;
DIT Que chacun des parents conservera les frais par lui engagés dans l’intérêt de l’enfant sur sa période de garde (notamment habillement, nourriture, transport scolaire) à sa charge ;
DIT Que les frais de scolarité seront partagés par moitié ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt de l’enfant (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées, conduire accompagnée, permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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