TJ 35288, 24 juill. 2026, RG 17/01120
Vérifier : TJ 35288, 24 juill. 2026, RG 17/01120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 28 septembre 2017 ; PRONONCE le divorce des époux [Z] DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 mai 2004 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [N] [B] [Q], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (Val d’Oise),
et
- Mme [P] [Y] [H] [S], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (35),
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 12 octobre 2017 ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de contre-expertise ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande visant à voir reconnaître qu’elle dispose de créance à l’encontre de son époux et de l’indivision pour les sommes versées par elle au titre des travaux avant l’ordonnance de non-conciliation,
DIT que Madame [S] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision s’agissant des sommes versées suivantes :
10 729,84€ au titre des « travaux divers » : ballon de chauffage, cuisine, couverture, portail, douche, 2 507,34€ au titre de l’assurance habitation, 6 207€ au titre des taxes d’habitation ; DIT qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de Monsieur [Q] s’agissant de la somme de 644€ perçue par lui au titre du dégrèvement de la taxe d’habitation et s’agissant de la somme de 4000€ suite à la cession du piano par ce dernier ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande visant à voir constater qu’elle dispose d’une créance au titre de la clôture ;
DIT qu’il convient, s’agissant de l’indemnité d’occupation due par l’épouse à l’indivision, de retenir une valeur locative du bien immobilier à hauteur de 1 550€ par mois, soit 1240€ par mois après réfaction de 20% ;
DEBOUTE Monsieur [Q] de sa demande d’homologation du projet d’acte liquidatif établi par le notaire expert ;
DEBOUTE Monsieur [Q] de sa demande visant à voir condamner Madame [S] à lui régler une partie des sommes dues suite aux calculs réalisées dans le cadre de la liquidation, à hauteur de 32 115,91€ ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de mise en vente du bien immobilier indivis ;
DEBOUTE Monsieur [Q] de sa demande visant à voir enjoindre à Madame [S] de signer le mandat de vente, sous astreinte ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande visant à voir ordonner une expertise afin d’établir la valeur du bien immobilier indivis ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE Madame [S] à verser à Monsieur [Q] une prestation compensatoire d’un montant de 140 000€ (cent quarante milles euros), en capital ;
AUTORISE Madame [S] à continuer à faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [Q] à régler à Madame [S] la somme de 300€ par mois au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation d’[K] ;
PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2 du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que cette pension alimentaire variera de plein droit le jour anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 24 juillet 2027 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P ‘ ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'Euro le plus proche ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Q] au paiement de la pension alimentaire ainsi fixée ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
DEBOUTE Monsieur [Q] de sa demande visant à voir condamner Madame [S] à lui rembourser les sommes versées à l’expert, au titre des dépens ;
CONDAMNE Madame [S] à verser à Monsieur [Q] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.