TJ 35288, 24 juill. 2026, RG 22/00244
Vérifier : TJ 35288, 24 juill. 2026, RG 22/00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 242 et suivants du code civil ; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 août 2019, VU l’ordonnance de mise en état en date du 07 avril 2022, VU l’ordonnance de mise en état en date du 02 juin 2023, VU l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 09 janvier 2024 ; CONSTATE la compétence des juridictions françaises ; CONSTATE l’applicabilité de la loi française ; DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande visant à voir écarter des débats certaines pièces versées aux débats par Madame [A] ; DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande visant à voir constater l’absence de force probante de certaines pièces versées aux débats par Madame [A] ; DECLARE irrecevables les demandes de Madame [A] relatives au remboursement des sommes réglées à l’URSSAF et au paiement des sommes dues à l’URSSAF en lien avec les frais de garde de [Localité 2] ; PRONONCE le divorce des époux [B] aux torts exclusifs de l’époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 avril 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : M. [K] [O] [L] [W], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (Zimbabwe) ;ET Mme [N], [G], [J] [A], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (22) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 23 août 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’à défaut de parvenir à un règlement amiable, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à verser à Madame [N] [A] la somme de 2 000€ (deux milles euros) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à verser à Madame [N] [A] la somme de 35 000€ (trente-cinq milles euros), à titre de prestation compensatoire, en capital ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [R] et [C] continuera à être exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
AUTORISE Madame [N] [A] à accoler son nom à celui de ses enfants, à titre d’usage ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
MAINTIENT les dispositions de l’ordonnance de mise en état du 2 juin 2023 s’agissant des modalités d’exercice du droit d’accueil du père à l’égard des enfants en période scolaire et durant les vacances d’été ;
MAINTIENT les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] rendu le 09 janvier 2024 s’agissant des modalités d’exercice du droit d’accueil du père à l’égard des enfants durant les petites vacances scolaires ;
FIXE la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 350€ par mois et par enfant, soit 700€ par mois au total, et CONDAMNER Monsieur [K] [W] à verser cette somme à Madame [N] [A], au besoin ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
MAINTIENT la prise en charge en intégralité par le père des frais de scolarité, de cantine et de garderie de l’école engagés dans l’intérêt des enfants ;
DIT que ces frais seront dus même sans accord préalable à la dépense sauf changement d’établissement scolaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées entre les parents, à raison de 70% pour le père et 30% pour la mère, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE l’époux au paiement des entiers dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.