TJ 35288, 24 juill. 2026, RG 23/00784
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 242 et suivants du code civil ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 novembre 2023 ; ORDONNE le rejet des débats de la pièce n°4 produite par M. [B] et concernant le témoignage de [Y], enfant commun du couple ; PRONONCE le divorce des époux [P] – [B] aux torts exclusifs de l’épouse ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 mai 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : M. [F] [A] [R] [B], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (22) ;ET Mme [L] [H] [I] [P], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (76). DÉBOUTE Mme [P] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 9 mai 2023 ; DEBOUTE M. [B] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis situé [Adresse 1] à [Localité 1] (22) ; DEBOUTE M. [B] de sa demande d’attribution du véhicule SKODA à son profit ; DEBOUTE M. [B] de sa demande visant à ce que Mme [P] rende compte du prix de vente du véhicule RENAULT CLIO dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’à défaut de parvenir à un règlement amiable, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE Mme [P] à verser à M. [B] la somme de 3.000€, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Mme [P] à verser à M. [B] la somme de 35.000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous la forme d’un abandon par Mme [P] de ses droits sur le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 1] (22) ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [U] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de [Localité 4] au domicile paternel ;
DIT que Mme [P] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [U], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, deux heures chaque mercredi ainsi qu’une fin de semaine par mois et quelques jours pendant les vacances scolaires.
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener à l’école en période scolaire et au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ;
FIXE la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [U] due par Mme [P] à M. [B] à hauteur de 200€ par mois, et au besoin L’Y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de [U] tant que celle-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 24 juillet 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt de [U] (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) et notamment les dépenses relatives à la pratique sportive de l’enfant seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE l’épouse au paiement des entiers dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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