TJ 44184, 24 juin 2026, RG 26/01254
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/01254 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F327
Minute : 26/00299
JUGEMENT
DU 24 Juin 2026
AFFAIRE :
[H] [I], [Y] [I]
C/
[A] [N]
Copies certifiées conformes
Monsieur [H] [I]
Madame [Y] [I]
Monsieur [A] [N]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT DE CADUCITE
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [I],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Y] [I],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [N],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI
DEBATS : A l’audience publique du 24 juin 2026
Décision rendue sur le siège.
RG 26/01254
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [I] ont fait assigner Monsieur [A] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE à l’audience du 24 juin 2026 :
- constater qu’à défaut de paiement et de fourniture d’attestation d’assurance locative la clause résolutoire du bail est acquise.
- constater la résiliation du contrat de bail à compter du jugement à intervenir,
- ordonner leur expulsion ainsi que tout occupant de leur chef, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
- les condamner au paiement de la somme de 5493.89 euros dur au titre des loyers à la date du 15.04.2026.
- les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges,
- les condamner au paiement d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC
- les condamner aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [I] ne se sont pas présentés en personne, ni personne pour eux et n’ont pas fait part d’un motif légitime pour excuser leur non-comparution. Monsieur [A] [N] s’est présentée en personne.
Il y a lieu, conformément à l'article 468 du code de procédure civile, de déclarer caduc l'acte de saisine du Tribunal.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- CONSTATE la non comparution sans motif légitime du demandeur ;
- EN CONSÉQUENCE, déclare la demande caduque ;
- DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
- LAISSE tous les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI Claire PIAN
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