TJ 44184, 21 juill. 2026, RG 26/00021
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Texte de la décision
21 Juillet 2026
N° RG 26/00021 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F4GK
Jugt n°
S.D.C. DE L IMMEUBLE CHARCOT
C/
[R] [W], [S] [W]
1ère Section
Le :
exécutoire+expédition
délivrés à :
Me Clarisse LE GRAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT du 21 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L IMMEUBLE CHARCOT
Activité : , demeurant Représenté par son syndic FONCIA - [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant - non représenté
Madame [S] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante - non représenté e
LE PRESIDENT: Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DEBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026
JUGEMENT : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [R] [W] et Mme [S] [W] sont propriétaires indivis du lot n°16 correspondant à un garage dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 2], dont le Syndic est la société FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE.
Des charges de copropriété demeurent impayées.
Faisant valoir que M. et Mme [W] restaient débiteurs de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Saint-Marc-sur-mer (44600), pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE, a par acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, fait assigner M. et Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir de ces derniers à lui payer :
- La somme de 2.891,14 euros au titre des charges de copropriété et des frais impayés selon le décompte arrêté au 22 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 date du commandement de payer sur la somme de 1.774,69 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
- La somme de 112,47 euros au titre des autres provisions non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic réitère par l’intermédiaire de son avocat, les demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, il souligne sur la demande de paiement des charges de copropriété et frais impayées que M. et Mme [W] se trouvent débiteurs depuis plusieurs mois sans que ceux-ci n’aient régularisé la situation malgré les mises en demeure et relances adressées par le syndic.
Bien qu’assignés par acte remis à étude, M. et Mme [W] n’ont pas comparu de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
- Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
En application de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans ses versions successivement en vigueur du 1er janvier 2017 au 25 novembre 2018, du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2020 et du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023, en substance, que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue d'un délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en paiement de provisions dues au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ayant fait l'objet d'une mise en demeure, qu'il ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée, et qu'il ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Il en résulte en outre que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’arriérés de charges au titre de l’exercice allant du 1er avril 2025 au 30 mars 2026, et à compter du 1er février 2024.
Il est justifié de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires des comptes pour les exercices du :
01/05/2022 au 30/04/2023
01/05/2023 au 30/04/2024
01/05/2024 au 31/03/2025
Le demandeur verse également aux débats les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire aux termes desquels ont été adoptés ou modifiés les budgets prévisionnels pour les exercices du :
01/04/2025 au 31/03/2026
01/04/2026 au 31/03/2027
Il ressort en outre des procès-verbaux que des travaux de « sécurité sur l’ascenseur », « travaux de ravalement du porche », « travaux de RAAT », « ravalement de façade » ont été votés.
Un décompte des charges arrêté au 21 avril 2026 est également produit par le syndicat des copropriétaires dont il ressort que les sommes restant dues s’élèvent à 2.891,14 euros.
Il s'ensuit, que le Syndicat des copropriétaires a justifié du vote des comptes pour les exercices précédents, des travaux et du budget prévisionnel au titre desquels les sommes sont réclamées sur la période considérée.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé à M. et Mme [W] une mise en demeure en date du 4 mars 2026 faisant état d’un solde restant à payer d’un montant de 2700,27 euros.
Un décompte arrêté au 22 avril 2026 fait état d’un solde restant dû de 2 891, 14 euros.
Après déduction des frais ne correspondant pas à des charges de copropriété dues, M. et Mme [W] restent redevable d’une somme de 1 478,74 euros, arrêtée au 22 avril 2026 comprenant l’appel de fonds du 1er avril 2026 au titre de l’exercice 2026/2027.
Par suite, M. et Mme [W] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la somme de 1 478,74 euros correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au 21 avril 2026, portant intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2026 sur la somme de 1 436,87 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
En revanche, si le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des copropriétaires, force est de constater qu’il n’étaye sa demande d’aucun moyen, alors que les copropriétaires indivis ne sont pas nécessairement tenus solidairement des charges de copropriété, mais par principe, au prorata de leur quote-part indivise.
La demande de condamnation solidaire sera donc rejetée.
- Sur la demande au titre des provisions non encore échues :
A l’issue du délai de trente jours à compter de la mise en demeure, en application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les autres provisions non encore échues sont devenues exigibles, ainsi que les sommes restant dues.
Les défendeurs n’ont pas procédé au règlement des sommes dues dans le délai de 30 jours.
Dès lors, au titre des provisions non encore échues, il convient de condamner M. et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires une somme totale de 112,47 euros correspondant aux trois appels de charge restant dues au titre du budget prévisionnel pour l’exercice allant du 01/04/2026 au 31/03/2027 et au fond travaux.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’occurrence, le comportement de M. et Mme [W], qui ne règlent pas les charges de copropriété depuis plusieurs années, constitue une faute qui cause au syndicat des copropriétaires un préjudice matériel distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, ce dernier étant privé des sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de la copropriété.
Eu égard à la durée des manquements de M. et Mme [W], il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède M. et Mme [W] supporteront in solidum les dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. et Mme [W] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement des dispositions susvisées, qui sera retenue à hauteur de 1.000 euros compte-tenu des frais exposés par le syndicat pour préparer et mener la présente procédure. Les défendeurs seront condamnés in solidum.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente décision au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons M. [R] [W] et Mme [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE, au prorata de leur quote-part indivise, la somme de 1 478,74 euros correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au 21 avril 2026, portant intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2026 sur la somme de 1 436,87 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons M. [R] [W] et Mme [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE, au prorata de leur quote-part indivise, la somme de 112,47 euros outre intérêts à compter du présent jugement, au titre des provisions du budget prévisionnel devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 01/04/2026 au 31/03/2027 et au fond travaux ;
Condamnons M. [R] [W] et Mme [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE, une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons in solidum M. [R] [W] et Mme [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons in solidum M. [R] [W] et Mme [S] [W] aux dépens ;
Rappelons que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le Président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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