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TJ 44184, 28 juill. 2026, RG 26/00233


Vérifier : TJ 44184, 28 juill. 2026, RG 26/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0661d6da0419628ec5ce

Texte de la décision

8,396 caractères

28 Juillet 2026

N° RG 26/00233 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3QY 

Ord n°

S.A.M.C.V. S.M.A.B.T.P

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

Le :

Exécutoire à :

la SCP IPSO FACTO AVOCATS

Copies conformes à :

la SCP IPSO FACTO AVOCATS

Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 28 Juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A.M.C.V. S.M.A.B.T.P
RCS [Localité 1] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 2] 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparant - non représenté

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Exposé du litige
Suivant arrêté de permis d’aménager en date du 5 janvier 2018, la commune de [Localité 3] a autorisé l’opération d’aménagement de 28 lots libres de construction et de 64 lots divisibles, dans le cadre de la réalisation d’un lotissement dénommé le DOMAINE DE L’HERMIONE et situé au [Adresse 3] à [Localité 4]. Le promoteur de cette opération est la SAS FRANCELOT.
Les parties communes de la résidence ont été livrées le 20 novembre 2023 avec réserves suivant procès-verbal de livraison. Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic a mis en demeure la SAS FRANCELOT d’avoir à lever les réserves listées sur le procès-verbal de livraison et a dénoncé de nouveaux désordres.
Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2024, le syndic a de nouveau mis en demeure la SAS FRANCELOT de réaliser les travaux nécessaires à la réparation de ces désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024, le syndic a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a mandaté le cabinet EQUAD qui a réalisé une expertise amiable. La SMABTP a dénié sa garantie, au motif que les désordres sont apparus pendant la première année suivant la réception.
Une nouvelle réunion d’expertise sur site s’est tenue le 8 août 2024 à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] soutient que de nouveaux désordres sont apparus dans le délai de parfait achèvement.
Par actes de commissaire de justice du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a fait assigner la SAS FRANCELOT et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et CNR de la SAS FRANCELOT, devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025, une expertise était ordonnée et confiée au cabinet [L], dont la mission portait sur les désordres, malfaçons et non-conformités allégués suivants :
- non-conformités du local poubelles : absence d’éclairage sur réseau électrique, absence de robinetterie, absence de ventilation ;
- absence d’éclairage électrique dans les 8 celliers de la copropriété ;
- absence de grillage au niveau des jardinets côté route (poutant noté dans l’acte notarié);
- absence de reprise de la dalle béton à l’encontre du bloc 2 bis (formation d’une flaque d’eau les jours de pluie) ;
- absence de mise en place d’une cornière pour terminer le mur, sous le toit, au niveau du balcon nord de l’appartement A14 ;

- absence des reprises d’enduit (trous dans les murs, jonction enduit béton mal réalisé au niveau des balcons) ;
- absence de reprise des panneaux aluminium des portes d’entrée (rayures);
- absence de numérotation des entrées 2 et 2 bis ;
- absence de connexion fibre dans le bloc 2 ;
- reprise sol local VMC 2 bis ;
- seuil d’entrée : gravillons propres à remettre ;
- scotch vert à retirer (notamment balcon A 11) ;
- infiltrations en toiture du bâtiment A et défaut de fixation des tuiles de la couverture de ce bâtiment.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, monsieur [Y] a été désigné en lieu et place du cabinet [L], en raison d’un risque de conflit d’intérêts.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 23 septembre 2025.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 avril 2026, le juge des référés a notamment étendu la mesure d’expertise judiciaire en cours aux parties suivantes: la SARL T2TBAT, la SARL PIERRE LITTORAL, la SARL [A], la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société [A] et de la société T2TBAT, la société QBE EUROPE, es-qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST et d’assureur de la société BUREAU VERITAS et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BA2I.
Par acte de commissaire de justic een date du 18 mai 2026, la SAM SMABTP a fait assigner en référé-extension la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société T2TBAT devant le président du tribunal judiciaire d SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2026. Seule la partie demanderesse a comparu.
La SMABTP a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile :
- rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à monsieur [Y] suivant ordonnances des 7 janvier 2025 et 16 mai 2025 (RG 24/00423) et 14 avril 2026 (RG 25/00438 et 26/00021), ainsi qu’aux allégations visées dans l’assignation du 17 octobre 2025 dans l’hypothèse où le juge des référés y ferait droit à AXA, ès qualité d’assureur de la société T2TBAT ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société défenderesse n’a pas constitué avcoat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué à la partie comparante que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande d’extension
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage mais également en qualité d’assureur constructeur non réalisateur justifie d’un motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire en cours à la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société T2TBAT.
Il convient de faire droit à cette demande d’extension, en prorogeant d’un mois le délai de dépôt du rapport définitif.
II - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue donnée à la présente instance de référé-extension justifie de laisser les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Disons que les dispositions des ordonnances de référé en date des 7 janvier 2025 (RG 24/00423) et 14 avril 2026 (RG 25/00438) sont communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assuruer de la société T2TBAT ; Disons que monsieur [P] [Y] désigné par ordonnance du 16 mai 2025 voit sa mission étendue pour inclure la société précitée parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d'expertise en cours ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ; Laissons les dépens à la charge de la SMABTP ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

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