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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44184, 10 juin 2026, RG 26/00738


Vérifier : TJ 44184, 10 juin 2026, RG 26/00738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00738
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c066dd6da0419628ec635

Texte de la décision

11,198 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00738 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2TQ

Minute : 26/00382

JUGEMENT
DU 10 Juin 2026

AFFAIRE :

[K] [G]

C/

[V] [U] [B] [Q]

Copies certifiées conformes
Monsieur [K] [G],
Monsieur [V] [U] [B] [Q],
Sous-Préfecture [Localité 2]

Copie exécutoire
Monsieur [K] [G],

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Monsieur [K] [G],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne


DEFENDEURS :

Monsieur [V] [U] [B] [Q],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI

DEBATS : A l’audience publique du 29 avril 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 26/00738

Exposé du litige

Par contrat sous seing privé du 27 juin 2020, monsieur [K] [G] a donné à bail à monsieur [V] [U] [B] [Q] un appartement à usage d’habitation situé au 2ème étage (lot de copropriété N°4) ainsi qu’un box dans un ensemble sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 575 €, pour une durée de trois ans, avec tacite reconduction.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer le 27 novembre 2025 à monsieur [B] [Q] un commandement de payer les loyers pour un principal de 4.248 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, monsieur [G] a fait assigner monsieur [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

Une attestation d’absence d’informations recueillies sur la situation du locataire et les observations écrites du bailleur ont été réceptionnés au greffe avant l’audience.

L’affaire a été retenue dès la première audience du 29 avril 2026, à laquelle seul le demandeur s’est présenté en personne.

Monsieur [G] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant l’arriéré locatif, aux fins de voir au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles L 213-4-3 et R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire :
- constater la résiliation de plein droit du bail en date du 27 juin 2020, par application de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer signifié le 27 novembre 2025 pour défaut de paiement des loyers ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation du bail en date du 27 juin 2020 pour défaut de paiement des loyers ;
- condamner monsieur [B] [Q] à libérer les lieux qu’il occupe sans droit ni titre, immédiatement dès la signification de la décision, compte tenu du délai de deux mois qu’offrira le commandement de quitter les lieux préalable à la procédure d’expulsion ;
- dire qu’il devra quitter et rendre libres les lieux qu’il occupe de sa personne, famille, biens et de tous occupants de son chef ;
- sinon et faute pour lui de ce sfaire, autoriser le requérant à faire procéder à son expulsion ansi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- condamner monsieur [B] [Q] au paiement de la somme de 7.123 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’audience, l’échéance d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
- condamner monsieur [B] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, conformément aux stipulations du bail ;
- condamner monsieur [B] [Q] au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [B] [Q] en tous les dépens, qui comprendront les frais d’huissier de justice.

Monsieur [B] [Q], bien qu’assigné à comparaître, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné le 12 février 2026 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de sa domiciliation à l’adresse du logement loué (confirmation du voisinage et par le bailleur), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

I - SUR LA RÉSILIATION

- sur la recevabilité de l’action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3]-Atlantique le 13 février 2026 par diligence accomplie par le commissaire de justice, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.

De plus, le demandeur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

Le bail consenti à monsieur [B] [Q] contient une clause résolutoire en page 2, stipulant que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur lors de sa conclusion.

Monsieur [G] a fait délivrer le 27 novembre 2025 à monsieur [B] [Q] un commandement de payer un arriréré locatif de 4.248 € dans un délai de deux mois. L’acte lui a été régulièrement signifié avec remise à l’étude, en ce que le commissaire a acompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, après avoir vérifié la certitude de son domicile à l’adresse du logement loué.

Il ressort du décompte fourni par le bailleur, non contesté par le locataire non comparant, qu’aucune somme n’a été réglée dans le délai imparti.

Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 janvier 2026.

Il convient d’ordonner l’expulsion de monsieur [B] [Q] et de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner leur enlèvement.

II – SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT

En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).

Monsieur [B] [Q], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers, charges et indemnités échus impayés suivant décompte arrêté au 29 avril 2026.

Il sera condamné au paiement de la somme de 7.123 € suivant ce décompte comprenant comme dernière échéance celle d’avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 sur la somme de 4.248 € et à compter du présent jugement sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [B] [Q], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non répétibles. Monsieur [B] [Q] sera condamné à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le27 juin 2020 entre monsieur [K] [G] et monsieur [V] [U] [B] [Q], portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au 2ème étage (lot de copropriété N°4) ainsi qu’un box dans un ensemble sis [Adresse 5], sont réunies à la date du 27 janvier 2026 ;

ORDONNE en conséquence à monsieur [V] [U] [B] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour monsieur [V] [U] [B] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [K] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE monsieur [V] [U] [B] [Q] à payer à monsieur [K] [G] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNE monsieur [V] [U] [B] [Q] à payer à monsieur [K] [G] la somme de 7.123 €, suivant ce décompte comprenant comme dernière échéance celle d’avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 sur la somme de 4.248 € et à compter du présent jugement sur le surplus, et ce jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNE monsieur [V] [U] [B] [Q] à payer à monsieur [K] [G] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [V] [U] [B] [Q] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses prétentions.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD

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