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TJ 44184, 10 juin 2026, RG 26/00626


Vérifier : TJ 44184, 10 juin 2026, RG 26/00626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00626
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0678d6da0419628ec67d

Texte de la décision

9,619 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00626 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2KU

Minute : 26/00379

JUGEMENT
DU 10 Juin 2026

AFFAIRE :

Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT

C/

[Q] [V]

Copies certifiées conformes
Maître [N] [C]
Monsieur [Q] [V]
Sous-Préfecture [Localité 2]

Copie exécutoire
Maître [N] [C]

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEUR :

Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RGB, avocats au barreau de PARIS


DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [V],
demeurant [Adresse 4]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI

DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 26/00626

Exposé du litige

Par contrat sous seing privé en date du 22 juin 2024, l’association pour le développement et la gestion des Résidétapes, régie par la loi de 1901, a mis temporairement à la disposition de monsieur [Q] [V] un logement à usage exclusif d’habitation principale situé [Adresse 5] [Localité 3] (N°105), moyennant une redevance mensuelle de 431,42 €, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sans que la durée totale d’occupation ne puisse excéder 2 ans.

Par courrier recommandé en date du 15 septembre 2025 (dont le pli est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), Résidétape a mis en demeure monsieur [V] de payer sous huit jours la somme de 1.457,78 €, sous peine de démarches aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.

Résidétape a également dénoncé par des courriers écrits ses manquements à son engagement d’un accompagnement social, ainsi qu’aux termes du contrat pour héberger une autre personne au sein du logement.

Un procès-verbal de constat a été établi le 16 décembre 2025.

C’est dans ces circonstances que l’association RESIDETAPE DEVELOPPEMENT a fait assigner monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice en date du 4 mars 2026.

L’affaire a été retenue dès la première audience du 25 mars 2026. Seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.

L’association RESIDETAPE DEVELOPPEMENT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir notamment au visa des articles 1103 et 1728 du code civil :
- constater les manquements de monsieur [V] à ses obligations locatives et contractuelles ;
en conséquence,
- prononcer la résiliation du contrat d’occupation de monsieur [V] ;
- ordonner l’expulsion de monsieur [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec le concours ou l’assistance de la force publique si besoin est ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [V] au montant de l’actuel loyer ;
- condamner monsieur [V] au paiement de ladite indemnité d’occupation jusuq’à la libération effective des locaux et la restitution des clefs ;
- condamner monsieur [V] à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
- condamner monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [V], bien qu’assigné à comparaître, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné le 4 mars 2026 avec remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice, en ce que ce dernier a eu confirmation de sa présence à la résidence et qu’il a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, le contrat liant les parties stipule en son article V que la seule personne habilitée à occuper le logement est le résident, le cas échéant avec les membres de sa famille, à condition que ces derniers ne soient expressément mentionnés ; que le résident ne peut céder, prêter ou sous-louer la totalité ou partie de son logement.

D’une part, il est démontré le non-respect de cette obligation d’occupation personnelle. En effet, le commissaire de justice a constaté le 16 décembre 2025 la présence dans le logement A105 mis à la disposition de monsieur [V] d’un tiers, se présentant comme son cousin, monsieur [O] et déclarant être hébergé pour deux jours en l’absence du résident. Il rapporte également les dires de madame [Z], conseillère sociale au sein de la résidence selon lesquels au moins trois personnes utilisent le logement, en présentant la copie d’une enveloppe qu’elle a trouvé dans la boîte aux lettres. Il s’agit d’un courrier de la sous-préfecture adressé à monsieur [O] chez monsieur [V].

De plus, l’association déplore le non-respect des engagements contractuels de ce dernier d’un accompagnement social personnel.

D’autre part, il est fourni un historique du compte dudit résident depuis son entrée dans ledit logement. Il en ressort que monsieur [V] est redevable de la somme de 2.050,35 € à la date du 11 février 2026, à la suite de plusieurs rejets de prélèvement pour provision insuffisante du compte bancaire. Il convient de relever qu’il a bénéficié d’une aide de [Localité 4] FAMILLES [E] d’un montant de 1.317,14 € en avril 2025.

La gravité des manquements de monsieur [V] à ses obligations contractuelles justifie de prononcer la résiliation du contrat, par application de l’article 1224 du code civil.

En conséquence, monsieur [V] devenant par l’effet de la présente décision sans droit ni titre doit être condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à sa libération complète des lieux avec la remise des clés.

Il convient également d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.

II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non répétibles. Monsieur [V] sera condamné à luipayer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du contrat d’occupation temporaire conclu le 22 juin 2024, entre l’association pour le développement et la gestion des Résidétapes, régie par la loi de 1901 et monsieur [Q] [V] ;

ORDONNE en conséquence à monsieur [Q] [V] de libérer le logement A105 au sein de la Résidence Résidétapges située [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour monsieur [Q] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE monsieur [Q] [V] à payer à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat, à compter de la présente décision jusqu’à la libération complète des lieux avec remise des clés ;

CONDAMNE monsieur [Q] [V] à payer à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [Q] [V] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 6]-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD

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