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TJ 44184, 10 juin 2026, RG 26/00623


Vérifier : TJ 44184, 10 juin 2026, RG 26/00623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00623
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c067ed6da0419628ec69c

Texte de la décision

8,306 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00623 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2KQ

Minute : 26/00378

JUGEMENT
DU 10 Juin 2026

AFFAIRE :

[I] [H], [O] [E] épouse [H]

C/

[B] [K] [Q] [R]

Copies certifiées conformes
Me Magali AMISSE-GAUTHIER
Monsieur [B] [K] [Q] [R]

Copie exécutoire
Me Magali AMISSE-GAUTHIER

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [O] [E] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

Monsieur [B] [K] [Q] [R]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI

DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 26/00623

Exposé du litige

Par contrat sous seing privé du 10 mai 2025, monsieur [I] [H] et madame [O] [E] épouse [H] ont donné à bail à monsieur [B] [Q] [R] et madame [Y] [U] un appartement meublé à usage d’habitation dans un immeuble collectif situé [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] (comprenant la cave n°24 et le parking n°22), moyennant un loyer mensuel de 800 € et une provision sur charges de 75 €, pour une durée d’un an.

Madame [U] a donné congé le 1er août 2025, en informant les bailleurs de son départ du logement depuis le 19 juillet 2025 ; puis leur a restitué ses clés.

Après avoir été informés du départ de monsieur [Q] [R], monsieur et madame [H] lui ont réclamé par plusieurs courriels la restitution des clés. Leur conseil lui a adressé un courriel de mise en demeure le 29 octobre 2025 de leur restituer l’intégralité des clés sous 5 jours.

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, monsieur et madame [H] ont fait assigner monsieur [B] [K] [Q] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

L’affaire a été retenue dès la première audience du 25 mars 2026, à laquelle seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat.

Monsieur et madame [H] ont demandé à bénéficier des termes de leur assignation, aux fins de voir :
- condamner monsieur [Q] [R] à restituer l’intégralité des clés de l’appartement demeurées en sa possession du logement situé [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 6] (porte d’entrée, cave, boîtiers d’accès, boîte aux lettres), dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- condamner monsieur [Q] [R] à payer l’indemnité pour perte de revenus locatifs et l’indemnité d’occupation de 870 € par mois entre le 12 août 2025 et le 1er décembre 2025 ;
- condamner monsieur [Q] [R] à payer à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [Q] [R], bien qu’assigné à comparaître, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné le 16 février 2026 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de sa nouvelle domiciliation ([Adresse 8]) (adresse confirmée par la poste, la marie, ainsi que le facteur lui-même), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Au vu du caractère indéterminé d’une demande, il sera statué par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort.

I - Sur la demande de restitution des clés sous astreinte

L’article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il en résulte une obligation pour le locataire de restituer les clés d’accès au logement et accessoires loués.

Pour autant par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au bailleur de prouver précisément les clés qu’il a remis aux locataires, à savoir leur nombre et leur type en fonction des éléments accessoires du logement loué.

En l’espèce, monsieur et madame [H] produisent un courriel de madame [T] leur confirmant le 10 décembre 2025 que les clés de la porte d’entrée de l’immeuble sont communes à tous les copropriétaires et que la télécommande du garage est commune aux immeubles [Localité 3] et du [Localité 4], soit en tout 59 copropriétaires, en plus de leurs réclamations écrites adressées à monsieur [Q] [R].

En l’absence d’état des lieux d’entrée signé et de stipulations contractuelles du bail, les époux [H] échouent à rapporter la preuve du nombre total des clés remises à ce dernier ainsi qu’à madame [U] lors de leur entrée dans les lieux. Ils ne justifient pas avoir procédé à un changement de serrure pour accéder à leur bien et le remettre en location.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de restitution sous astreinte.

II - Sur la demande d’indemnisation

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, en l’absence de congé donné régulièrement à ses bailleurs, monsieur [Q] [R] demeure tenu par son obligation de payer le loyer et les charges. Les bailleurs justifient d’une restitution incomplète du logement le 12 août 2025 par leurs différentes réclamations, les empêchant de le remettre immédiatement en location.

En l’absence de preuve contraire, monsieur et madame [H] sont bien fondés à réclamer le paiement de somme de 870 € par mois correspondant au loyer et charges dus en cas de poursuite de bail entre le 12 août 2025 et le 1er décembre 2025.

Monsieur [Q] [R] sera condamné en conséquence à leur payer la somme de 3.045 € à titre de dommages et intérêts.

III – Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Q] [R] succombant en partie à l’instance sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits de bailleurs. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Monsieur [Q] [R] sera condamné à leur payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE monsieur [I] [H] et madame [O] [E] épouse [H] de leur demande de restitution des clés sous astreinte ;

CONDAMNE monsieur [B] [Q] [R] à payer à monsieur [I] [H] et madame [O] [E] épouse [H] la somme de 3.045 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE monsieur [B] [Q] [R] à payer à monsieur [I] [H] et madame [O] [E] épouse [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [B] [Q] [R] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD

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