TJ 44184, 10 juin 2026, RG 25/01179
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01179 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FTIK
Minute : 26/00367
JUGEMENT
DU 10 Juin 2026
AFFAIRE :
[L] [C], [J] [X] épouse [C]
C/
[Z] [H]
Copies certifiées conformes
Me Valérie REDON-REY
Monsieur [Z] [H]
Copie exécutoire
Me Valérie REDON-REY
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [C],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [X] épouse [C],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [H],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI
DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026
JUGEMENT :
RENDU PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT
RG 25/01179
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé du 17 mai 2022 prenant effet à compter du 21 mai 2022, monsieur [L] [C] et madame [J] [X] épouse [C], représentés par leur mandataire, ont donné à bail à monsieur [Z] [H] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] (bâtiment B, 1er étage, appartement N°B108 correspondant au lot de copropriété N°225) ainsi qu’un emplacement de stationnement extérieur PKA11 (correspondant au lot de copropriété N°421), moyennant un loyer mensuel de 460 € et une provision sur charges de 36 €, pour une durée de trois ans.
Des loyers étant demeurés impayés, le mandataire des bailleurs a mis en demeure monsieur [H] de lui régler sous 5 jours l’impayé de 1.707,12 € par courrier recommandé en date du 14 octobre 2024.
Les époux [C] ont le 14 novembre 2024 fait délivrer à monsieur [H] un commandement de payer la somme en principal de 1.724,77 € dans un délai de deux mois en visant la cause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation dudit logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, ils l’ont ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins de résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Un attestation d’absence d’informations recueillies sur la situation du locataire a été réceptionnée le 3 juin 2025 par le greffe de la juridiction.
L’affaire appelée à la première audience du 18 juin 2025 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties, monsieur [H] s’engageant à restituer le logement fin juillet.
A l’audience du 12 novembre 2025, seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat.
Monsieur et madame [C] demandent dans les termes de leurs conclusions à voir, au visa de l’article 1728 du code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions du décret du 26 août 1987 :
- donner acte de leurs désistements de leurs demandes au titre de la constatation de la résiliation du bail et expulsion, outre la condamnation de monsieur [H] aux indemnité d’occupation au-delà du 15 juillet 2025 ;
- condamner monsieur [H] à leur payer la somme de 2.048,70 € se décomposant comme suit : 1.095,66 € à titre d’arriéré de loyers et charges et 953,04 € au titre des travaux locatifs après déduction du dépôt de garantie ;
- condamner monsieur [H] au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de la signification des conclusions.
Bien qu’avisé du renvoi lors de sa comparution personnelle à la première audience, monsieur [H] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience de renvoi, ni manifesté par écrit.
Par jugement avant-dire droit du 14 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné d’office la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2026 à 10 heures, afin de permettre aux demandeurs de justifier de la signification de leurs conclusions au défendeur non comparant, ainsi que de leurs pièces supplémentaires non visée dans l’assignation.
L’affaire rappelée à l’audience du 11 février 2026 a fait l’objet d’un renvoi.
Le 24 février 2026, la signification des conclusions a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2026, seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat.
Monsieur et madame [C] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions.
Monsieur [H] ne s’est pas présenté, ni fait représenter aux audiences, ni manifesté par écrit depuis la réouverture des débats.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au vu du montant des demandes maintenues et des modalités de signification des conclusions, il sera statué par jugement en dernier ressort, rendu par défaut.
I - Sur la demande de paiement d’un arriéré locatif
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
En l’espèce, monsieur [H] a restitué les clés du logement loué dans le cadre d’un état des lieux de sortie le 15 juillet 2025. Il ressort du relevé de compte établi par le gestionnaire AFEDIM qu’à cette date, il restait redevable de la somme de 1.095,66 € au titre des loyers et provisions sur charges échus.
Monsieur [H] sera condamné au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif.
II - Sur la demande de réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, monsieur et madame [C] produisent à l’appui de leurs prétentions les rapports d’état des lieux d’entrée et de sortie, tous les deux établis par le gestionnaire locatif.
Il en ressort que monsieur [H] n’a pas restitué l’intégralité des clés ; qu’il manquait une clé de porte pallière et un badge ; que les bailleurs sont bien-fondés à solliciter le coût de leur remplacement (140 €).
S’agissant du détecteur de fumée, installé au plafond du séjour, il a été constaté qu’il a été déposé lors de l’état des lieux de sortie ; que son bon fonctionnement n’a pu être vérifié lors de l’état des lieux d’entrée ; que le coût de son remplacement entier n’est pas justifié.
En revanche, l’entretien annuel de la chaudière incombe au locataire (152,34 €).
Il est justifié d’élements mobiliers non nettoyés, pour lesquels la somme de 108 € est justifiée.
Il est aussi justifié d’éléments dégradés (joints à refaire et fêlures), pour lesquels aucune vétusté ne peut être retenue. Les réparations ont été chiffrées à 448,80 €. S’agissant de la reprise des dégradations des murs, les réparations ont été chiffrées à 114 €.
Il est également justiifé d’une prise de courant à changer dans la cuisine (82,50 €).
En conséquence, il convient de fixer les réparations locatives à la somme totale de 1.045,64 €.
Après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 460 €, monsieur [H] sera condamné au paiement de la somme de 585,64 €.
III - Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [H] succombant à l’instance sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification des conclusions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais non répatibles pour faire reconnaître leur créance, même si le locataire a restitué le logement en cours d’instance. Monsieur [H] sera condamné à leur payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à leur paiement complet, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [Z] [H] à payer à monsieur [L] [C] et madame [J] [X] épouse [C] la somme de 1.095,66 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE monsieur [Z] [H] à payer à monsieur [L] [C] et madame [J] [X] épouse [C] la somme de 585,64 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie ;
CONDAMNE monsieur [Z] [H] à payer à monsieur [L] [C] et madame [J] [X] épouse [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à leur paiement intégral ;
CONDAMNE monsieur [Z] [H] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification des conclusions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs prétentions.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD
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