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TJ 44184, 6 mai 2026, RG 26/00204


Vérifier : TJ 44184, 6 mai 2026, RG 26/00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/00204
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c08b2d6da0419628edac0

Texte de la décision

10,933 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00204 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZIT

Minute : 26/332

JUGEMENT
DU 06 Mai 2026

AFFAIRE :

Société OPH SILENE

C/

[D] [G]

Copies certifiées conformes
Société OPH Silène
Mme [D] [G]
Sous-préfecture de [Localité 2]

Copie exécutoire
Société OPH Silène

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Société OPH SILENE
Sise [Adresse 3]
représenté par Madame [R] [U], munie d’un pouvoir spécial


DEFENDEURS :

Madame [D] [G],
demeurant [Adresse 4]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON

GREFFIER :
Julie ORINEL lors des débats,
Ingrid LABUSZEWSKI lors du prononcé,

DEBATS : A l’audience publique du 1er avril 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 26/00204

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 décembre 2023, l'OPH SILENE a donné à bail à Madame [G] [D] un logement de type T2 situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer total et révisable de 418,33€, provision sur charges incluse.

Ce contrat de bail prévoit dans son article 5.3. que le locataire laissera pénétrer dans les lieux loués les représentants du bailleur sur justification de leur qualité, chaque fois que cela sera nécessaire pour la sécurité ou l'hygiène, et pour toute intervention technique affectant l'ensemble immobilier, et dans son article 5.4 que toute infraction à l'une quelconque des consignes de sécurité et de salubrité ou au règlement intérieur pourra donner lieu à la saisine de la juridiction compétente pouvant aller jusqu’à la résiliation du bail.

Madame [G] [D] a signé le règlement intérieur le 11 décembre 2023 qui prévoit notamment que :
- le locataire se doit de maintenir en bon état d’entretien et de propreté l’ensemble des biens loués,
- le locataire ne doit pas entreposer ou accumuler dans son logement ni détritus, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermines et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie ou d'accident. En cas d'inobservation de cette disposition, il est ordonné aux occupants de procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux,
- le locataire devra tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès au logement et ses annexes pour y effectuer toutes interventions de réparations urgentes ou d’entretien. Tout refus d’accès au logement entraînera des poursuites contentieuses et l’OPH SILENE est en droit de solliciter le Tribunal Judiciaire afin d’obtenir le droit de pénétrer dans le logement, même en l’absence du locataire. Les frais seront mis à la charge du locataire.

Ayant été informé de l'état d'insalubrité du logement par un prestataire technique, son intervention était rendue impossible compte tenu de l'état du logement, l'OPH SILENE a pris attache avec Madame [G] [D] pour réaliser une visite du logement et ce dès le mois de juin 2025. Madame [G] [D], malgré les différents courriers adressés par lettres recommandées et les messages laissés, n'a pas permis l'accès à son logement.

Par courrier en date du 17 juin 2025, l'OPH SILENE a rappelé ses obligations à Madame [G] [D] et l'a mise en demeure de procéder au nettoyage de son logement et de permettre la réalisation de la visite dudit logement.

Une visite du logement a pu être réalisée le 15 octobre 2025 et il a été demandé à la locataire de procéder au nettoyage et au désencombrement du logement afin de permettre au prestataire technique d'intervenir. Une visite de contrôle a été fixée au 10 décembre 2025.

Cette visite ayant été annulée par la locataire, une nouvelle visite a été fixée au 8 janvier 2026. L'OPH SILENE a informé la locataire qu'une nouvelle annulation de sa part amènerait à une saisine du Tribunal. Aucune visite du logement n'ayant pu être réalisée, une procédure a été engagée.

Ainsi par requête reçue le 28 janvier 2026, l'OPH SILENE a sollicité le prononcé d'une injonction de faire afin de :
- contraindre Madame [G] [D] à laisser l'accès à son logement au bailleur et à toute entreprise mandatée par ce dernier afin de permettre les travaux de désencombrement et d'entretien du logement et ce sous huit jours à compter de la signification de l'ordonnance rendue par le Tribunal,
- le cas échéant, condamner Madame [G] [D] au paiement de la somme de 20€ par journée de retard,
- autoriser l'OPH SILENE ou toute entreprise mandatée par elle à procéder, avec le concours de la SAS [L]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 2], à l'ouverture du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- autoriser l'OPH SILENE à faire dresser par la SAS [L]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 2], un constat sur l'état du logement pour s'assurer de son bon entretien, de l'absence de danger sanitaire ou de sécurité pour l'occupant lui-même comme pour les tiers et le cas échéant de procéder à toutes constatations utiles et relatives à ce qui précède.

Par ordonnance en date du 29 janvier 2026, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné à Madame [G] [D] de laisser accéder à son domicile le bailleur, l'OPH SILENE, ainsi que les entreprises mandatées par ce dernier afin de réaliser les travaux de désencombrement et d'entretien du logement et cela dans le mois suivant la signification de l'ordonnance. L'affaire a, par ailleurs, été fixée à l'audience du 1er avril 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, l'ordonnance a été signifiée à personne à Madame [G] [D]. Madame [G] [D] n'ayant pas fait le nécessaire, le dossier a été rappelé à l'audience du 1er avril 2026.

L’OPH SILENE, représenté par Madame [R] [U], a maintenu ses demandes telles que formulées dans la requête en injonction de faire. Il a indiqué que la locataire n'avait pas repris contact et que ni la visite ni les travaux n'avaient pu être réalisés. Il a insisté sur l'urgence de la situation, le prestataire technique ayant été sollicité initialement suite à un dégât des eaux.

Madame [G] [D], bien que régulièrement cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1425-8 du code de procédure civile, « le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. »

La locataire a signé le 11 décembre 2023 le règlement intérieur attaché au bail de son logement. Au titre des obligations des locataires figure notamment celle d'entretenir leur logement afin de garantir la salubrité et la sécurité des lieux, de laisser exécuter les travaux permettant l'entretien normal des lieux loués et de laisser pénétrer dans les lieux les entreprises mandatées pour ce faire par le bailleur. Ce règlement prévoit par ailleurs dans son article 4.3.A une obligation spécifique s’agissant de l'hygiène et de la salubrité des lieux.

En l'espèce, Madame [G] [D] ne permet pas l'accès au logement et ne justifie pas avoir désencombré et nettoyé ce dernier afin de permettre l'intervention dans des conditions acceptables du prestataire technique mandaté par le bailleur pour la réalisation de travaux, et ce malgré les nombreuses relances effectuées en ce sens.

Il ressort des pièces versées au dossier que les interventions demandées par le bailleur sont indispensables pour garantir la salubrité et l’hygiène du logement, les conditions de travail du prestataire technique et la salubrité et l’hygiène l’immeuble et donc la sécurité de l'ensemble des résidents y compris celle de Madame [G] [D].

Dès lors, il y a lieu de constater la carence de Madame [G] [D] et de permettre au bailleur de pénétrer dans le logement afin de réaliser les interventions et constats nécessaires et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.

Compte tenu de l’octroi de l’assistance de la force public et d’un serrurier, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.

Sur les demandes annexes

En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

AUTORISE l'OPH SILENE ou toute entreprise mandatée par elle à procéder, avec le concours de la SAS [L]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 2], à l'ouverture du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] afin qu'il soit procédé aux interventions nécessaires pour permettre le désencombrement et l'entretien des lieux puis les interventions techniques commandées par le bailleur, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

AUTORISE l'OPH SILENE à faire dresser par la SAS [L]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 2], un constat sur l'état du logement pour s'assurer de son bon entretien, de l'absence de danger sanitaire ou de sécurité pour l'occupant lui-même comme pour les tiers et le cas échéant de procéder à toutes constatations utiles et relatives à ce qui précède;

REJETTE la demande d’astreinte formulée par l’OPH SILENE ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE Madame [G] [D] aux entiers dépens.

AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 6 MAI 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
I. LABUSZEWSKI DE LA PROTECTION
E. HAMON

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