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TJ 44184, 6 mai 2026, RG 26/00187


Vérifier : TJ 44184, 6 mai 2026, RG 26/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/00187
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c08c1d6da0419628edb3c

Texte de la décision

12,599 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00187 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZIC

Minute : 26/00328

JUGEMENT
DU 06 Mai 2026

AFFAIRE :

Société HARMONIE HABITAT

C/

[I] [K], [P] [J]

Copies certifiées conformes
Me Stéphanie PIEL
Monsieur [I] [K]
Madame [P] [J]
Sous-Préfecture [Localité 2]

Copie exécutoire
Me Stéphanie PIEL

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Société HARMONIE HABITAT
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie PIEL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne

Madame [P] [J]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON

GREFFIER :
Julie ORINEL, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé

DEBATS : A l’audience publique du 4 mars 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026

JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 26/00187

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2014, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [I] [K] et Madame [P] [J] un logement à usage d'habitation et ses annexes situés au [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer total et révisable de 781,94€, provision sur charges incluse.

La situation d'impayés de loyers a été signalée auprès de la CAF de [Localité 4]-Atlantique le 21 mai 2024 par le bailleur.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers à hauteur de 3.533,15€, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 13 janvier 2026, la SA HLM HARMONIE HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [K] et Madame [P] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire, concilier les parties si faire se peut et à défaut, de :
1 constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 7 octobre 2025 ;
2 - ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
3 - condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 5.960,16€ à titre d'arriérés de loyers et charges arrêtés au 18 novembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* une indemnité d'occupation égale au loyer en cours, augmentée des charges, payable à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues par le bail ;
* la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Aucun diagnostic social et financier n'a été transmis au greffe du tribunal concernant la situation de Monsieur [I] [K] et Madame [P] [J], du fait de l’absence de contact avec les locataires.

A l'audience du 4 mars 2026 où l'affaire a été retenue, la SA [Adresse 5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 10.155,48€, arrêtée à la date du 28 février 2026. Elle a indiqué être opposée à l'octroi de tout délai de paiement, aucun loyer n’ayant été réglé depuis le mois d’août 2025.

Monsieur [I] [K] et Madame [P] [J], comparants en personne, n’ont pas contesté l’existence, ni le montant de la dette locative. Ils ont indiqué percevoir tous les deux l’AAH et ne pas avoir d’autres dettes.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité

L'action de la SA HLM HARMONIE HABITAT en constatation de la clause résolutoire est recevable car l'assignation a été notifiée au préfet de [Localité 4]-Atlantique six semaines au moins avant la date de l'audience, soit le 14 janvier 2026, conformément à l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

L'action de la SA [Adresse 5], bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l'assignation a été délivrée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée par la saisine de la CAF de [Localité 4]-Atlantique le 21 mai 2024 et l'assignation délivrée le 13 janvier 2026, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.351-30 du code de la construction et de l'habitation.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Les locataires n'ont pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l'article 24 alinéa 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l'octroi des délais de paiement.

Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate en l'absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l'audience visant à constater la résiliation du bail.

Les défendeurs, qui ont comparu, ont actualisé leur situation sociale au jour de l’audience. Il ressort du décompte transmis, qu’ils n’ont réglé aucun loyer depuis le mois d’août 2025. La dette continue d’augmenter et les locataires, qui ne sont pas en capacité de solder la dette dans les délais légaux, n’ont proposé aucun plan de remboursement. Il n'est donc pas possible d'envisager l'octroi de délais de paiement.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur et que le bail est résilié depuis le 8 octobre 2025.

Dès lors, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation due solidairement par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 784,16€ (719,26€ pour le logement et 64,90€ pour les annexes), augmentée des charges qu’ils auraient payées en cas de non-résolution du bail. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur le montant des loyers dus

Le décompte fourni n'appelant aucune critique et la dette n’étant pas contestée, Monsieur [I] [K] et Madame [P] [J] seront solidairement condamnés à payer à la SA HLM HARMONIE HABITAT la somme de 10.155,48€ arrêtée au 28 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.

Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice qui sont à inclure dans les dépens, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes annexes

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les locataires au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement de payer en date du 7 août 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er décembre 2014 entre la SA [Adresse 5] et Monsieur [I] [K] et Madame [P] [J] au 08 octobre 2025 et DIT que Monsieur [I] [K] et Madame [P] [J] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés au [Adresse 6] à [Localité 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [I] [K] et Madame [P] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [P] [J] à payer à la SA HLM HARMONIE HABITAT la somme de 10.155,48€ au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [P] [J] à payer à la SA [Adresse 5] une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer, soit la somme de 784,16€ (719,26€ pour le logement et 64,90€ pour les annexes), augmentée des charges qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, à compter du 1er mars 2026 et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux ;

DIT que cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d'habitation, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) - [Adresse 7], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA HLM HARMONIE HABITAT de ses autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [P] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 7 août 2025.

AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 6 MAI 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
I. LABUSZEWSKI DE LA PROTECTION
E. HAMON

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