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TJ 44184, 6 mai 2026, RG 25/02713


Vérifier : TJ 44184, 6 mai 2026, RG 25/02713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/02713
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c08edd6da0419628edc56

Texte de la décision

10,207 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/02713 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXSR

Minute : 26/317

JUGEMENT
DU 06 Mai 2026

AFFAIRE :

Société SILENE

C/

[A] [H]

Copies certifiées conformes
Me Aurélie FOURNARD
Me Sylvie DAVID

Copie exécutoire
Me Aurélie FOURNARD

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

OPH SILENE
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Sylvie DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

Monsieur [A] [H]
demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurélie FOURNARD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON

GREFFIER :
Julie ORINEL lors des débats,
Ingrid LABUSZEWSKI lors du délibéré,

DEBATS : A l’audience publique du 4 mars 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026

JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 25/02713

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2021, l'OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [A] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel total et révisable de 378,76€, provision sur charges incluse.

Le contrat de bail indique expressément dans son point 5-3 que « le locataire s'interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens ». Il mentionne également l'application d'un règlement intérieur dont la violation pourra amener à la saisine du tribunal. L’article 3 de ce règlement intérieur, signé par les locataires, rappelle notamment l'obligation d’observer les lois et règlement concernant le bon ordre, l’hygiène et la salubrité publique et d'adopter un comportement qui ne nuise pas ou ne trouble pas la tranquillité et la sécurité de l’immeuble.

Monsieur [A] [H] a déclaré résider dans le logement avec ses enfants et notamment Monsieur [M] [Z], né le 12 octobre 2003.

Par jugement correctionnel du 18 septembre 2025, Monsieur [M] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Angers pour trafic de stupéfiants sur la période du 2 novembre 2021 au 19 juin 2023 dans le [Adresse 6] à Saint-Nazaire. La constitution de partie civile de l’OPH SILENE a été déclarée recevable par le Tribunal Correctionnel.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, l'OPH SILENE a fait citer Monsieur [A] [H], locataire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, au visa des articles 1728 du code civil et 7b de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, afin de faire constater l'inexécution fautive par ce dernier de ses obligations en qualité de locataire et d'obtenir au bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation que Monsieur [A] [H] et les occupants de son chef causent à l’ensemble des occupants de l’immeuble, un trouble anormal de voisinage ;
- le prononcé de la résiliation du bail pour comportement fautif et trouble anormal de voisinage à compter de la décision à intervenir ;
- l'expulsion de Monsieur [A] [H] et celle de tout occupant son chef et si besoin avec le concours de la force publique ;
- la condamnation de Monsieur [A] [H] au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 460,69€ ;
- 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les entiers dépens.

A l'audience du 4 mars 2026 où l'affaire a été retenue, l'OPH SILENE, représenté par son conseil, se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de sa demande, il rappelle que le fils de Monsieur [A] [H] a été récemment condamné pour avoir organisé et participé à un trafic de stupéfiants d’une grande ampleur dans le quartier du [Adresse 7] à [Localité 2], ce trafic concernant du cannabis mais également de l’héroïne et de la cocaïne dans des quantités conséquentes. Il a précisé que la participation de Monsieur [M] [Z] à ce vaste trafic de stupéfiants qui s’est déroulé du 2 novembre 2021 au 19 juin 2023, sur fond de violences et de règlements de comptes, avait créé un climat de peur et d’insécurité aux abords du logement occupé par Monsieur [A] [H], causant un trouble extrêmement grave aux conditions d’hébergement des autres locataires. Il a versé aux débats des éléments de la procédure pénale ainsi que les très nombreuses réclamations formulées par les habitants du quartier sur la période.

Monsieur [A] [H], assistée par son conseil, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formulées par l’OPH SILENE.

Au soutien de sa demande, il indique n’avoir jamais rencontré de difficultés avec ses voisins et être à jour du paiement de ses loyers et charges. Il rappelle que rien n’a été trouvé au sein de son domicile lors de la perquisition et n’avoir plus de contact avec son fils, ce dernier étant désormais domicilié en région parisienne et ayant une interdiction de paraître en [Localité 4]-Atlantique. Il explique avoir découvert la situation lors de l’interpellation de son fils et avoir coupé les liens avec lui depuis. Il justifie accueillir au domicile sa fille mineure en garde alternée et percevoir une pension d’invalidité, étant salarié dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande principale

Les articles 1728 du code civil et 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cela consiste pour le preneur à user du bien loué en bon père de famille, c'est-à-dire en respectant à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage.

En application des articles 1184, 1728 et 1315 du Code Civil, il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail, justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail.

Il est constant que le juge doit d'abord vérifier la réalité du manquement invoqué puis en apprécier la gravité.

Il est par ailleurs constamment admis que l'obligation de jouissance paisible des lieux pèse aussi bien sur les locataires que sur les occupants de leur chef, tels leurs enfants vivant avec eux, qu'ils soient mineurs ou majeurs.

L'OPH SILENE verse aux débats le contrat de bail du 31 octobre 2021, le règlement intérieur annexé au contrat de location signé par la locataire, de nombreuses réclamations d’autres locataires se plaignant d’incivilités et de dégradations dans le quartier ainsi que différentes pièces de la procédure pénale concernant Monsieur [M] [Z].

Il est établi que Monsieur [M] [Z], fils de Monsieur [A] [H], a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants commis dans le quartier du Petit Caporal du 2 novembre 2021 au 19 juin 2023. Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [M] [Z] servait principalement de chauffeur soit pour aller chercher du produit soit pour transporter des fonds dans le cadre d’un trafic de grande ampleur organisé par d’autres que lui dont il indiquait craindre des représailles. En outre, les difficultés existantes en termes de délinquance dans le quartier où se situe le logement sont connues du Tribunal et ce depuis de nombreuses années et perdurent toujours, portant atteinte à l'image de ce quartier ainsi qu'au bailleur social.

Cependant, l'OPH SILENE, sur qui repose la charge de la preuve de l'existence et de la persistance de troubles anormaux de voisinage, ne verse aucun élément permettant de justifier de l'existence de troubles causés à partir du logement du locataire.

En effet, si le logement, objet de la présente procédure, a fait l’objet d’une perquisition dans le cadre de la procédure pénale, cette dernière n’a pas permis de retrouver de produits stupéfiants ou de matériel et aucun élément ne permet d’établir la réalisation de transaction à partir du logement ou à proximité de ce dernier. Par ailleurs, Monsieur [M] [Z], majeur, a fixé sa résidence en région parisienne dès l’ouverture de la procédure et s’y maintient, n’ayant désormais plus de contact avec son père. Il fait de plus l’objet d’une interdiction de paraître en [Localité 4]-Atlantique dans le cadre de son sursis probatoire, ce qui devrait garantir le non renouvellement des faits.

Aussi, le demandeur ne justifie pas, au jour où le Tribunal statue, de l'existence de troubles anormaux du voisinage et il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par l'OPH SILENE de ce chef et toutes les demandes subséquentes.

Sur les demandes annexes

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'OPH SILENE, succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE l'OPH SILENE de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'OPH SILENE aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 6 MAI 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
I. LABUSZEWSKI DE LA PROTECTION
E. HAMON

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