TJ 80021, 24 juill. 2026, RG 24/00911
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 24 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[M]
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 24/00911 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3SA
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [V] [E] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Jérôme CREPIN pour la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [P] [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et concluant par Me Frédérique NORTIER , avocat au barreau de CAMBRAI ( avocat plaidant) et ayant pour avocat postulant Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 17 Juin 2026 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 13 mars 2024,
DÉBOUTE [V] [M] de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil ;
PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[V] [E] [M]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (75)
Et de
[P] [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 3] (13)
mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (59)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 mars 2024, date de la demande ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE [P] [U] à payer à [V] [M] une prestation compensatoire d'un montant de 140 000 euros (cent quarante mille euros), sous forme de capital ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE [V] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision, à l'exception de la prestation compensatoire, n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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