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TJ 80021, 24 juill. 2026, RG 24/01733


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Date
24/07/2026
Numéro
24/01733
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0912d6da0419628edd52

Texte de la décision

12,254 caractères

JUGEMENT

DU : 24 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[B]
C/
[R]

Répertoire Général

N° RG 24/01733 - N° Portalis DB26-W-B7I-H6CD

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [E] [A] [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant et concluant par Me Giuseppina MARRAS pour la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [D] [W] [Y] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2024-1526 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Comparant et concluant par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 17 Juin 2026 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 22 mai 2024 ;

PRONONCE aux torts exclusifs de [E] [B] en application de l'article 242 du code civil le divorce de :

[E] [A] [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (80)
Et de

[D] [W] [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (80)
mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 3] (80)

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 mai 2024, soit la date de la demande ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

DEBOUTE [E] [B] de sa demande d’attribution de la jouissance des véhicules Ford C Max et Ford Fiesta ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

CONDAMNE [E] [B] à payer à [D] [R] une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros (dix mille euros), sous forme de capital, exigible à la date à laquelle la présente décision acquiert force de chose jugée ;

DEBOUTE l’épouse de sa demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE [E] [B] à verser à [D] [R] la somme de 1000 (mille) euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [P] [R] née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 5] (80) est exercée conjointement par [E] [B] et [D] [R], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure [P] [R] née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 5] (80) au domicile d'[D] [R] ;

DIT que sauf meilleur accord parental, [E] [B] pourra recevoir l'enfant mineure [P] [R] née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 5] (80) à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : toutes les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures Durant les petites vacances scolaires : la moitié de toutes les petites vacances scolaires, Durant les grandes vacances scolaires d’été : les 1ère et 2ème semaines de chaque mois les années paires, les 3ème et 4ème semaines de chaque mois les années impaires
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu'il appartient à [E] [B] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile d'[D] [R] avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE la pension alimentaire due par [E] [B] à [D] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [P] [R] à la somme de 200 (deux cents) euros par mois et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [P] [R] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant à charge n'est pas en état de subvenir lui-même, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant à charge auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE [E] [B] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE [E] [B] à payer à [D] [R] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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