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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 80021, 24 juill. 2026, RG 25/00208


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00208
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0917d6da0419628edd72

Texte de la décision

4,139 caractères

JUGEMENT

DU : 24 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[U]
C/
[Q]

Répertoire Général

N° RG 25/00208 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFBJ

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Madame [D] [O] [U] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (TAIWAN)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant et concluant par Me Brigitte LAFRANCE avocat au barreau de PARIS pour la SCP LAFRANCE BERTHIE POUZOLS ( avocat plaidant), Me Sarah DELVAL ZOUHHAD avocat au barreau d’AMIENS ( avocat postulant) ,

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [A] [G] [Q]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et concluant par Me Marion MANGOT pour la SELARL MANGOT-ABDELKRIM, avocats au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 17 Juin 2026 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.

[Motifs de la décision occultés]
 
                                                                    
[Motifs de la décision occultés]
 
 
PAR CES MOTIFS,

 
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
                                                                       
Vu l’assignation en date du 23 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 12 mars 2025 ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
 
Mme [D] [O] [U], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (TAIWAN) 
et
 
M. [A] [G] [Q], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (80) 
mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (92) ;
                                                                                                           
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;

Déboute Mme [D] [U] de sa demande de voir constater la reconnaissance par M. [Q] des créances qu’elle détient à son encontre ;
 
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
 
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;

Déboute l'épouse, Mme [D] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;

Déboute l'époux, M. [A] [Q], de sa demande de prestation compensatoire ;

Déboute l’épouse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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