TJ 80021, 24 juill. 2026, RG 26/00296
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Texte de la décision
DU : 24 Juillet 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. GAIA PROJECTS REAL ESTATE
C/
S.A.R.L. [N] S [L], SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.[W] SDC DE COLNET, S.A.R.L. VERBEKE ESSAIS DE SOL, Mutuelle GROUPAMA NORD EST, S.C.I. DU [Adresse 1], S.A.[W] [Y] [G] [K] (SAS), S.A.[W] EGERO CONSTRUCTION (SAS), MUTUELLE [K] FRANCAIS,MUTUELLE DES [K] FRANCAIS, GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION (SA), COMMUNE D’[Localité 1], S.C.I. [Adresse 2] (SCICV)
Répertoire Général
N° RG 26/00296 - N° Portalis DB26-W-B7K-I4B4
Expédition exécutoire le : 24 Juillet 2026
à : Mes [V], [A], [B], [J], [S], [U], [I]
Copie conforme à :
Ville d’[Localité 1]
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Dominique DE SURIREY, 1er Vice-Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. GAIA PROJECTS REAL ESTATE RCS [Localité 2] 877.680.777
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul YON de la SARL PAUL YON, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Brayan HUBERT, avocat postulant au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. [N] S [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d’AMIENS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS RCS [Localité 2] 775 684 764
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.[W] SDC DE COLNET
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître François MENDY de la SARL RDB ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS, Me Loïc DA COSTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. VERBEKE ESSAIS DE SOL RCS [Localité 7] 392 563 706
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
GROUPAMA NORD EST RCS [Localité 9] 383 987 625
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI LEGER, avocat plaidant au barreau d’ARRAS, Me Laure YAHIAOUI, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.I. DU [Adresse 1] RCS [Localité 1] 942 233 354
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.[W] [Y] [G] [K] (SAS)
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.[W] EGERO CONSTRUCTION RCS [Localité 1] 818.460.024
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
MUTUELLE [K] FRANCAIS SIREN 784.647.349 es qualité d’assureur de la société [Y] [G] [K]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
MUTUELLE DES [K] FRANCAIS SIREN 784 647 349, es qualité d’assureur de la société VERBEKE ESSAIS DE SOL
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION SA RCS [Localité 2] 380.810.283
[Adresse 15]
[Localité 15]
représentée par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI LEGER, avocat plaidant au barreau d’ARRAS, Me Laure YAHIAOUI, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Marine DE LAMARLIERE avocat au barreau d’AMIENS
COMMUNE D’[Localité 1]
[Adresse 16]
[Localité 16]
représentée par M. [M] [P], juriste
S.C.I. [Adresse 2] RCS [Localité 1]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Le propriétaire de la parcelle située au [Adresse 17] a entrepris des travaux auxquels ont notamment participé la Société par Actions Simplifiées [Y] [G] [K], en qualité de maître d’œuvre, assurée par la société Mutuelle des [K] Français, et la Société par Actions Simplifiées Egero Construction, en qualité d’entreprise de travaux, assurée par la Société Groupama.
Concomitamment à la réalisation de ces travaux, la Société Civile Immobilière Gaia Projects Real Estate, propriétaire de la parcelle voisine, a subi des désordres consistant en l’effondrement d’une partie de son immeuble qu’elle a fait constater par les services techniques de la Ville d’[Localité 1] les 29 et 30 juin 2026.
Maître [V], intervenant au soutien de la Société Civile Immobilière Gaia Projects Real Estate, a, par requête en date du 20 juillet 2026, sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la Société par Actions Simplifiées [Y] [G] [K], la Société par Actions Simplifiées Egero Construction, la Société Mutuelle des [K] Français, la Société Groupama Assurance-Crédit et Caution, la Commune d’[Localité 1], la Société Civile Immobilière de Construction [Adresse 18] [Adresse 19] et la Société Civile Immobilière du [Adresse 1].
Par ordonnance en date du 20 juillet 2026, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a autorisé Maître [V] à faire assigner la Société par Actions Simplifiées [Y] [G] [K], la Société par Actions Simplifiées Egero Construction, la Société Mutuelle des [K] Français, la Société Groupama Assurance-Crédit et Caution, la Commune d’Amiens, la Société Civile Immobilière de Construction [Adresse 18] [Adresse 19] et la Société Civile Immobilière du [Adresse 1] à l’audience du mercredi 22 juillet 2026 à 9h30.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 juillet 2026, la Société Civile Immobilière Gaia Projects Real Estate a assigné la Société par Actions Simplifiées [Y] [G] [K], la Société par Actions Simplifiées Egero Construction, la Société Mutuelle des [K] Français, la Société Groupama Assurance-Crédit et Caution, la Société Groupama Nord Est, la Commune d’[Localité 1], la Société Civile Immobilière de Construction [Adresse 18] [Adresse 19] et la Société Civile Immobilière du [Adresse 1], au visa des articles 835, 145 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Ordonner le versement d’une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices de la Société Civile Immobilière Gaia Projects Real Estate ; Condamner solidairement la Société Civile de Construction Vente [Adresse 2], la Société Civile Immobilière du [Adresse 1], la Société par Actions Simplifiées [Y] [G] [K], la Société par Actions Simplifiées Egero Construction, la société Mutuelle [K] Français et la société Groupama Nord Est à payer à la Société Civile Immobilière Gaia Projects Real Estate la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la Société Civile de Construction Vente [Adresse 2], la Société Civile Immobilière du [Adresse 1], la Société par Actions Simplifiées [Y] [G] [K], la Société par Actions Simplifiées Egero Construction, la société Mutuelle [K] Français et la société Groupama Nord Est au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du mercredi 22 juillet 2026 et une demande de renvoi a été présentée par la société Egero Construction. Le président a autorisé les assignations en intervention forcée par cette dernière de la Société à Responsabilité Limitée [N] [W] [L] et de son assureur, la Smabtp pour l’audience de renvoi du vendredi 24 juillet 2026 à 9h30. Il a également autorisé la société du [Adresse 1] à assigner sans délai la Société à Responsabilité Limitée Verbeke Essais de Sol, son assureur, la société Mutuelle [K] Français et la Société par Actions Simplifiées Sdc de Colnet.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 22 juillet 2026, la Société par Actions Simplifiées Egero Construction a assigné la Société à Responsabilité Limitée [N] [W] [L] et la Smabtp, aux fins de :
Déclarer la Société par Actions Simplifiées Egero Construction tant recevable que bien fondée en sa demande ; En conséquence, ordonner la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro RG 26/00296 ; Déclarer les opérations d’expertise qui seront ordonnées communes à la Société à Responsabilité Limitée [N] [W] [L], ainsi qu’à la Smabtp.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 22 juillet 2026, la Société Civile Immobilière [Adresse 1] a assigné la Société à Responsabilité Limitée Verbeke Essais de Sol, la société Mutuelle des [K] Français et la Société par Actions Simplifiées Sdc de Colnet, au visa des articles 485 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Rendre communes et opposables les opérations d’expertise, sollicitées initialement par la société Projects Real Estate, à intervenir, à la société Verbeke Essais de Sol et son assureur, la Maf, et la société Sdc de Colnet ;Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiale enregistrée sous le numéro RG 26/00296 ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du vendredi 24 juillet 2026.
La société Gaia Projects Real Estate a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner solidairement la Société Civile de Construction Vente [Adresse 2], la Société Civile Immobilière du [Adresse 1], la Société par Actions Simplifiées [Y] [G] [K], la Société par Actions Simplifiées Egero Construction, la société Mutuelle [K] Français et la société Groupama Nord Est à payer à la Société Civile Immobilière Gaia Projects Real Estate la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la Société Civile de Construction Vente [Adresse 2], la Société Civile Immobilière du [Adresse 1], la Société par Actions Simplifiées [Y] [G] [K], la Société par Actions Simplifiées Egero Construction, la société Mutuelle [K] Français et la société Groupama Nord Est au paiement des entiers dépens de l’instance
La société du [Adresse 1] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la société Gaia Projects Real Estate de sa demande de condamnation solidaire des parties défenderesses à régler une provision ad litem d’un montant de 100.000 euros au titre des travaux de démolition, de sécurisation et de réparation de ses préjudices ou, à défaut, et si le Juge des référés décidait d’entrer en voie de condamnation, de condamner in solidum la société [Y] [G] [K], la société Egero Construction, la société Mutuelle [K] Français, es qualité d’assureur de la société [Y] [G] [K], et la société Groupama Assurance-Crédit & Caution, es qualité d’assureur de la société Egero, à garantir et relever indemne la société du [Adresse 1] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, du fait des désordres objet de l'expertise sollicitée par la société Giaia Projects Real Estate et ce en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 et dépens ;Débouter la société Gaia Projects Real Estate de sa demande de condamnation solidaire des parties défenderesses à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Au principe, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ;Juger que la société du [Adresse 1] s’en rapporte à la justice et formule les protestations et réserves sur le mérite de la demande formée ; Réserver les dépens.
La société Crama Nord Est et la société Groupama Assurance-Crédit et Caution ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Procéder à la mise hors de cause de la Groupama Assurance-Crédit et Caution qui n’a pas la qualité d’assureur de la société Egero Construction ; Donner acte à la Crama Nord Est de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et donner acte à la Crama Nord Est de ses plus expresses protestations et réserves ;Constater que la société Gaia Projects Real Estate a renoncé à sa demande de condamnation provisionnelle, et qu’il n’y a donc pas lieu d’entrer en voie de condamnation à cet égard à l’encontre des défendeurs ;Condamner la société demanderesse en tous les frais et dépens.
La société Egero Construction a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger que la société Egero Construction formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;Débouter la société Gaia Projects Real Estate de sa demande de provision ;La débouter de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens.
La société [Y] [G] [K] et son assureur la société Mutuelle des [K] Français ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
A titre principal : Juger que la Mutuelle des [K] Français et la société [Y] [G] [K] acceptent de participer aux opérations d’expertise sollicitées par la société Gaia Projects Real Estate sous les plus expresses protestations et réserves de droits ;Rejeter la demande de provision formulée à l’encontre de la société [Y] [G] [K] et de la Mutuelle des [K] Français ; A titre subsidiaire :Juger que la Mutuelle des [K] Français et la société [Y] [G] [K] acceptent de participer aux opérations d’expertise sollicitées par la société Gaia Projects Real Estate sous les plus expresses protestations et réserves de droits ;Condamner in solidum la société Egero, son assureur la société Groupama, la société du [Adresse 1] et la société [Adresse 18] [Adresse 19] à garantir indemne la Mutuelle des [K] Français et la société [Y] [G] [K] de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre à la demande de la société Gaia Projects Real Estate ; En tout état de cause :Laisser provisoirement les dépens à la charge de la société Gaia Projects Real Estate, demanderesse aux opérations d’expertise ; Rejeter toute demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Commune d’[Localité 1] a comparu par son représentant, M. [M] [P], muni d’un pouvoir en date du 2 avril 2026, et a demandé au juge des référés de procéder à sa mise hors de cause.
La société Sdc de Colnet a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
La société [Adresse 2], la Smabtp, la société Verbeke Essais de Sol et la société Mutuelle des [K] Français, en qualité d’assureur de la société Verbeke Essais de Sol, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le vendredi 24 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°26/00296, n°26/00300 et n°26/00302 sous le numéro de rôle unique n°26/00296.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Au cas précis, il est constant que l’immeuble appartenant la société Gaia Projects Real Estate présente des désordres à la suite de travaux réalisés sur la parcelle voisine située au [Adresse 17].
Au terme d’un rapport du 30 juin 2026, la Commune d’[Localité 1] constate notamment l’effondrement total du mur mitoyen avec la parcelle du n°[Cadastre 1] ainsi que de la structure porteuse de l’immeuble du n°47/49 et un risque d’effondrement progressif ou brutal de la partie restante du bâtiment sur la parcelle du n°[Cadastre 1] et sur l’espace public en façade du n°47/49 avec un impact fort d’emprise sur le domaine public, mais aussi un risque élevé de chute de matériaux, nécessitant une procédure de mise en sécurité d’urgence, assortie d’une interdiction d’accès et d’occupation de l’immeuble, et un périmètre de sécurité du n°39 au n°55.
La société Groupama Assurance-Crédit et Caution a sollicité sa mise hors de cause faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société Egero Construction. Dès lors que la société Groupama Nord-Est figure dans la cause en cette qualité, il y a lieu de mettre hors de cause la société Groupama Assurance-Crédit et Caution.
La Commune d’[Localité 1] a également sollicité sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est intervenue que pour la mise en sécurité de l’immeuble, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée.
La société Gaia Projects Real Estate, qui ne développe aucun moyen en réponse à cette prétention, échoue à faire la démonstration du motif légitime à voir participer la Commune d’[Localité 1] aux opérations d’expertise. La Commune d’[Localité 1] sera donc mise hors de cause.
Dès lors, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestation de vente SCI AMORIM à GAIA PROJECTS REAL ESTATE ;Vue aérienne Grande [Adresse 20] - Immeuble SCI [Adresse 21] ;[Adresse 22] ;Procès-verbal de constat effondrement pignon SCI GPRE par Maître [H] [C] ; Procédure de mise en sécurité [Adresse 23] ;Arrêté de la Ville d'[Localité 1] à M. [Q] [R] - Mise en sécurité d'urgence et interdiction d'accès [Adresse 24] ; 20260705 Plainte déposée effondrement façade GRPSJ ;Devis chantier - [Adresse 25] ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la Société Civile Immobilière Gaia Projects Real Estate qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la société Gaia Projects Real Estate sollicite la condamnation solidaire de la société [Adresse 2], la société du [Adresse 1], la société [Y] [G] [K], la société Egero Construction, la société Mutuelle [K] Français et la société Groupama Nord Est à lui payer la somme de 3.000 euros.
Dès lors que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code, il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°26/00296, n°26/00300 et n°26/00302 sous le numéro de rôle unique n°26/00296 ;
MET HORS DE CAUSE la Société Groupama Assurance-Crédit et Caution et la Commune d’[Localité 1] ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 45 37 66 99 Mèl : [Courriel 1]
Avec mission de :
Autorise l’expert à convoquer au premier accedit les parties par tout moyen, compte tenu de l’urgence ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 27] à [Localité 18] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la Société Civile Immobilière Gaia Projects Real Estate d’une avance de 4.000 euros avant le 24 octobre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la Société Civile Immobilière Gaia Projects Real Estate sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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