TJ 80021, 27 juill. 2026, RG 25/00054
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
S.A.S.U. GOODYEAR AMIENS
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 25/00054
N° Portalis DB26-W-B7J-IHUG
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. GOODYEAR AMIENS
60 avenue Roger Dumoulin
80080 AMIENS
Représentant : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Céline LETHIEN,
munie d’un pouvoir en date du 28/04/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 26 décembre 2018, M. [A] [V], ancien salarié de la société GOODYEAR AMIENS, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un adénocarcinome, adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, et accompagnée d’un certificat médical initial du 20 novembre 2018.
La caisse a instruit la demande de prise en charge de la maladie dans le cadre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Estimant que la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée par ce tableau n’était pas remplie, la CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
Suivant avis du 15 octobre 2019, le CRRMP des Hauts-de-France a conclu à l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Suivant décision du 18 octobre 2019, la CPAM de la Somme a notifié à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [V].
Saisie du recours formé le 3 octobre 2024 par l’employeur à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 16 décembre 2024, a déclaré irrecevable le recours de la société pour cause de forclusion et déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [V].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2025, la société GOODYEAR AMIENS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [V].
Après trois renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GOODYEAR AMIENS, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [V], et de condamner la CPAM de la Somme aux dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 17 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion ; à titre subsidiaire, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [V] ; en tout état de cause, de condamner la société au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la caisse soulève une fin de non-recevoir pour cause de forclusion. Elle soutient que la notification de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] a été réceptionnée le 22 octobre 2019 par la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD, devenue en 2021 GOODYEAR AMIENS, et que la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD avait bien son adresse au 30 avenue Roger Dumoulin à Amiens jusqu’en 2020 au moins. Elle fait valoir que l’accusé de réception a été tamponné par la société et que ce tampon vaut signature. Elle ajoute que ce courrier précisait les voies et délais de recours. Elle précise que la société avait jusqu’au 23 décembre 2019 pour saisir la CRA, ce qu’elle n’a fait que le 3 octobre 2024.
La requérante soutient que la CPAM n’a pas notifié la décision de prise en charge à la bonne adresse, en l’adressant au 30 avenue Roger Dumoulin à Amiens, qui correspond à l’adresse des syndicats du comité social et économique (CSE) et du syndicat Sud chimie DUNLOP, entités qui n’ont aucun lien avec la société GOODYEAR AMIENS, dont le siège se situe au 60 avenue Roger Dumoulin à Amiens. La société fait valoir, au visa de l’article L.2315-23 du code du travail, que le CSE est une personnalité morale autonome, distincte de l’employeur, et qu’il ne peut recevoir valablement un courrier pour l’entreprise et engager la responsabilité de cette dernière.
La société ajoute que l’accusé de réception, produit par la caisse, du courrier du 18 octobre 2019 n’est pas signé et que cette absence de signature démontre que la société n’a pas réceptionné ce courrier. Elle estime qu’en l’absence de notification de la décision, le délai de recours n’a pas commencé à courir et que son recours est donc recevable.
Il n’est pas contesté que la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD est devenue la société GOODYEAR AMIENS en 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’entre avril 2009 et août 2019, la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD était domiciliée au 30 avenue Roger Dumoulin. Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sur un exercice clos le 31 décembre 2018, a ainsi été enregistré le 2 août 2019 pour cette société avec une adresse au 30 avenue Roger Dumoulin.
L’année suivante, en juillet 2020, le rapport du commissaire aux comptes a été enregistré pour cette société avec une adresse au 60 avenue Roger Dumoulin. Le rapport du commissaire aux comptes en lui-même étant toutefois adressé à la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD avec une adresse au 30 avenue Roger Dumoulin.
La caisse produit des courriers, émis dans le cadre d’autres procédures, adressés à la société à des dates ultérieures au 18 octobre 2019, au 30 avenue Roger Dumoulin, ou encore « rue Roger Dumoulin » sans précision de numéro de rue, et qui ont bien été réceptionnés par la société.
Décision du 27/07/2026 RG 25/00054
Par ailleurs, ces autres courriers avec accusé de réception comportent un cachet « reçu le » sans signature, de la même manière que l’accusé de réception du courrier du 18 octobre 2019 qui comporte un cachet « reçu le 22 octobre 2019 ».
Il est ainsi suffisamment démontré que la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] a bien été adressée à l’employeur, qui l’a réceptionnée le 22 octobre 2019, date à laquelle le délai de recours de deux mois a commencé à courir.
Il est constant que la société GOODYEAR AMIENS a saisi la commission le 3 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois, de sorte que ce recours était irrecevable.
En conséquence, le recours contentieux est également irrecevable.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de la Somme de la maladie déclarée par M. [V].
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société GOODYEAR AMIENS supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 800 euros que la société GOODYEAR AMIENS sera condamnée à lui verser.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare le recours de la société GOODYEAR AMIENS irrecevable,
Condamne la société GOODYEAR AMIENS aux éventuels dépens,
Condamne la société GOODYEAR AMIENS à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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