TJ 80021, 27 juill. 2026, RG 25/00272
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[P] [M]
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 25/00272
N° Portalis DB26-W-B7J-IONF
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [M]
78 Bis Route Nationale
80400 MATIGNY
Représentant : Me Christian ALARY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Céline LETHIEN,
munie d’un pouvoir en date du 28/04/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [M], salarié de la société TRANSPORTS LEROUX ET FILS, a été victime d’un fait accidentel le 4 mai 2022 dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 6 mai 2022 décrit ainsi : « la victime avait mis à quai sa remorque pour la charger ; la victime est tombée entre la remorque et le quai de chargement ».
Le certificat médical initial du 4 mai 2022 a constaté un traumatisme de la jambe gauche, une plaie et un hématome musculaire.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 mai 2022.
Le 10 janvier 2024, la CPAM de la Somme a notifié à M. [M] la fixation de la date de guérison au 10 janvier 2024 et la cessation, à compter de cette date, de l’indemnisation des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du 4 mai 2022. L’arrêt de travail de M. [M] s’est poursuivi en maladie.
Saisie du recours formé par M. [M] à l’encontre de cette décision, la commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 15 mars 2024, a rejeté la contestation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2025, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, à titre principal, d’une demande tendant à la prise en charge des soins et arrêts de travail relatifs aux conséquences des lésions concernant son épaule droite et son poignet gauche au titre de l’accident survenu le 4 mai 2022 et, à titre subsidiaire, d’une demande d’expertise médicale.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M], représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal, à titre principal, d’infirmer la décision prise par la caisse de ne plus poursuivre les soins et arrêts de travail au titre du risque accident du travail postérieurement au 10 janvier 2024 et d’ordonner la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits en lien avec les lésions concernant son poignet gauche et son épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels ; et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 26 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer la décision du 10 janvier 2024 fixant la date de guérison au même jour et de rejeter les demandes de M. [M].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
La consolidation est considérée comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu'un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation n’induit donc pas un retour à l’état antérieur. Au contraire, la guérison correspond au moment où il est médicalement constaté un retour à l’état de santé antérieur, c’est à dire à une disparition des lésions traumatiques occasionnées par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, sans séquelle fonctionnelle ni incapacité permanente.
L’article R.441-16 du même code prévoit qu’en cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
En l’espèce, M. [M] soutient que des nouvelles lésions concernant son poignet ont été déclarées le 12 décembre 2022 et ont entraîné un arrêt de travail. Il précise qu’une entorse du poignet gauche compliquée par arthrose radiocarpienne douloureuse a été diagnostiquée par la suite et qu’une déclaration d’inaptitude a été établie par la médecine du travail le 21 août 2023. M. [M] fait valoir qu’une lésion ligamentaire non traitée à temps peut entraîner une désorganisation osseuse susceptible de dégénérer en arthrose du poignet. Il estime que l’omarthrose droite excentrée qu’il présent trouve également son origine dans le fait accidentel du 4 mai 2022.
La caisse explique que le fait accidentel du 4 mai 2022 a engendré un traumatisme de la jambe gauche avec une plaie et un hématome musculaire, déclaré guéri par le médecin conseil par un avis du 28 décembre 2023. Elle ajoute qu’aucune lésion ayant pour siège le poignet gauche ou l’épaule droite n’a été mentionnée sur un certificat médical de nouvelle lésion.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 4 mai 2022 à la suite d’un accident du travail ayant entraîné des lésions au niveau de la jambe gauche. Ces lésions ont été déclarées guéries au 10 janvier 2024. Il est constant que le certificat médical initial ne mentionne de lésion ni au niveau du poignet gauche, ni au niveau de l’épaule droite.
Le rapport du service médical produit par M. [M] en sa pièce 2 et daté du 8 janvier 2024 fait état des lésions concernant le poignet gauche et apparues en décembre 2022 mais précise que ces lésions n’ont pas été reconnues au titre de l’accident du 4 mai 2022. Le médecin note : « en tenant compte de la nature, de la localisation et de la chronologie de ces lésions nouvelles et de la localisation et de l’évolution favorable de la lésion initiale, ces lésions ‘entorse et l’arthrose du poignet gauche’ déclarées à distance du fait accidentel ne présentent pas de lien certain et direct avec le fait accidentel ou la lésion initiale et restent non imputables au fait AT du 04/05/2022. […] La poursuite de prise en charge de l’arthrose du poignet gauche sera au titre maladie ».
La CMRA note qu’une prise en charge du membre supérieur gauche a débuté après plusieurs mois d’intervalle libre ; qu’une radiographie en date du 23 novembre 2022 n’a pas retrouvé de lésion traumatique mais des lésions arthrosiques du poignet ; qu’une récidive de rupture du sus épineux droit a été mise en évidence 10 mois après le fait traumatique initial ; et que ces éléments ne peuvent pas être imputés de manière directe et certaine à l’accident du 4 mai 2022, compte-tenu du certificat initial, de la nature des lésions et de l’intervalle de temps libre.
Il est constant qu’aucun certificat médical de nouvelle lésion n’a été adressé à la caisse. Le requérant produit un certificat médical de rechute daté du 20 août 2024, relatif à l’entorse du poignet gauche et qui ne permet pas d’établir un lien avec l’accident du 4 mai 2022. Il produit également un certificat médical final du 15 mai 2024 indiquant la présence de douleurs résiduelles à la cheville, au poignet et à l’épaule, sans établir non plus de lien avec l’accident du 4 mai 2022. Il verse aux débats deux comptes-rendus médicaux des 6 février 2024 et 17 avril 2023 qui ne permettent pas davantage d’établir un lien direct et certain entre les lésions du poignet gauche et de l’épaule droite et l’accident du 4 mai 2022.
Décision du 27/07/2026 RG 25/00272
L’analyse des pièces du dossier ne permet pas d’imputer lésions du poignet gauche et de l’épaule droite à l’accident du travail du 4 mai 2022 dont a été victime le requérant. Ces lésions, ainsi que les soins et arrêts de travail relatifs, ne peuvent donc pas faire l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La demande de M. [M] est ainsi rejetée.
2. Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
En l’espèce, M. [M] sollicite une expertise médicale afin de déterminer les lésions imputables à l’accident survenu le 4 mai 2022.
La CPAM s’oppose à cette demande et estime qu’un expert s’est déjà prononcé dans le cadre du rapport de la CMRA. Elle ajoute qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Au regard des éléments précédemment développés, le requérant ne produit pas d’élément faisant naître une difficulté d’ordre médical nécessitant un nouvel avis médical ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
La demande de M. [M] est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [M] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [P] [M],
Condamne M. [P] [M] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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