TJ 80021, 27 juill. 2026, RG 25/00354
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[I] [X]
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 25/00354
N° Portalis DB26-W-B7J-IQ5N
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [X]
250 ruelle du Moulin
80880 SAINT QUENTIN LA MOTTE CROIX
Représentant : Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [U] [N],
munie d’un pouvoir en date du 28/04/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 29 octobre 2015, M. [I] [X], salarié de la société SGD en tant qu’ajusteur polisseur, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une surdité, adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, accompagnée d’un certificat médical initial du 1er octobre 2015 faisant état d’une baisse de l’audition invalidante.
Après instruction au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, la CPAM de la Somme a pris en charge l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’assuré par lettre datée du 5 août 2019.
Par décision du 28 octobre 2019, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 3 janvier 2016.
En date du 1er octobre 2020, M. [X] a déclaré une première rechute sur la base d’un certificat médical constatant : « vertiges, acouphène, surdité ».
Suivant décision du 4 février 2021, la CPAM de la Somme a notifié à l’assuré un refus de prise en charge, au motif que la lésion invoquée sur le certificat médical n’était pas imputable à la maladie professionnelle.
M. [X] a déclaré une seconde rechute sur la base d’un certificat médical du 29 mai 2024 constatant un syndrome dépressif réactionnel.
Suivant décision du 26 mars 2025, la CPAM de la Somme a notifié à l’assuré un second refus de prise en charge, au motif que la lésion invoquée ne correspondait pas à une reprise évolutive des lésions initiales.
Saisie du recours formé par M. [X] à l’encontre de la décision du 26 mars 2025, la commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 22 octobre 2025, a confirmé le refus de prise en charge.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 octobre 2025, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant, à titre principal, à la prise en charge de la rechute déclarée le 29 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ; à titre subsidiaire, à voir ordonner une mesure de consultation médicale ; et en tout état de cause, à la condamnation de la CPAM aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à voir ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X], représenté par son conseil, maintient les termes de sa requête initiale.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 26 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble de demandes de M. [X] et de confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 29 mai 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L'article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose que, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il en résulte que la qualification de rechute suppose :
d’une part, un fait pathologique nouveau, constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ou consolidation ; et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre ce fait nouveau et l’accident initial. Contrairement à la nouvelle lésion, qui intervient avant guérison ou consolidation, la rechute n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à l’assuré social qui invoque une rechute de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les lésions postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.
En l’espèce, M. [X] explique qu’il souffre d’un syndrome dépressif réactionnel depuis décembre 2022, traité par psychothérapie et anti-dépresseurs lui causant des somnolences et des étourdissements. Il ajoute que son état s’associe à une tension permanente, une irritabilité majeure et une dépréciation de ses compétences. Il estime que ce syndrome dépressif provient directement et exclusivement de sa surdité et qu’il est à l’origine de difficultés dans son quotidien, avec un retentissement dans différentes sphères de la vie privée et notamment sa vie familiale.
La CPAM indique que le médecin conseil ainsi que la CMRA ont estimé que le syndrome dépressif réactionnel n’était pas imputable à la surdité de M. [X].
Le médecin conseil, dans son rapport de prestation du 11 juillet 2025, a considéré que le syndrome dépressif réactionnel était un état intercurrent d’origines multiples qui évoluait pour son propre compte dans le cadre d’une séparation conjugale. Il a souligné l’écart de temps important entre la constatation de la maladie professionnelle en octobre 2015 et l’apparition du syndrome dépressif en 2022.
La CMRA, dans son rapport du 22 octobre 2025, a considéré qu’il n’existait pas d’élément médical justifiant une rechute.
Le docteur [G] [R], médecin traitant de M. [X], a affirmé dans des courriers du 28 mars 2023, du 27 juillet 2023 et du 29 mai 2024, que la surdité de ce dernier avait déstabilisé le couple et la famille de l’intéressé ; que M. [X] tolérait mieux la maladie avec toutefois un sentiment d’injustice lié à la non-reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la caisse ; et que le syndrome dépressif réactionnel était une complication et une aggravation de sa maladie professionnelle.
Les pièces du dossier, et en particulier les certificats du docteur [R], ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre le syndrome dépressif et le sinistre initial.
En conséquence, la demande de M. [X] est rejetée.
2. Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
Décision du 27/07/2026 RG 25/00354
En l’espèce, M. [X] soutient qu’une mesure d’instruction permettrait d’éclairer le tribunal sur l’imputabilité de la rechute à type de syndrome dépressif réactionnel à la maladie professionnelle.
La caisse s’oppose à cette demande et souligne que le seul fait d’être en désaccord avec l’appréciation du service médical et de la CMRA ne suffit pas à justifier le recours à une mesure d’expertise.
Au regard des éléments précédemment développés, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à faire naître une difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’instruction.
Dès lors, la demande de M. [X] est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [X] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la demande de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [I] [X],
Condamne M. [I] [X] aux éventuels dépens,
Rejette la demande de M. [I] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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