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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 80021, 30 juill. 2026, RG 26/00093


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00093
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c095ad6da0419628edf35

Texte de la décision

9,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2] Référé

N° RG 26/00093 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXM3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Juillet 2026

[J]

C/

[Z]

expédition délivrée le 30 Juillet 2026
Préfecture
SCP [U]

exécutoire délivrée le 30 Juillet 2026
SCP [U]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Après débats à l'audience publique des référés du 15 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 ;

PRESIDENT : Madame Céline BARTHOU

GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Date des débats : 15 Juin 2026

Vu la citation introductive d'instance en date du 18 Mars 2026 et entre les parties susvisées.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 10 juin 2025, Monsieur [Q] [J] a donné à bail à Monsieur [B] [Z] un immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 5] (80), pour un loyer mensuel initial de 638 euros outre 49 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 31 décembre 2025, Monsieur [Q] [J] a fait signifier à Monsieur [B] [Z] un commandement de payer pour la somme en principal de 2.146,93 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, Monsieur [Q] [J] a fait assigner Monsieur [B] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [B] [Z] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* le condamner par provision au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
arrêté au 18 février 2026 ;
- de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.

A l’audience du 18 mai 2026, en l’absence du défendeur, le juge a ordonné le renvoi de l’affaire dans l’attente de la production du timbre fiscal exigé à peine d’irrecevabilité pour les instances introduites après le 1er mars 2026.

A l’audience du 15 juin 2026, Monsieur [Q] [J], représenté par son conseil, se rapporte à son acte introductif d’instance.

Monsieur [B] [Z], cité à étude, n’a pas comparu.

Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été reçu avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 16 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [Q] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 janvier 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 décembre 2025, pour la somme en principal de 2.146,93 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 février 2026.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [B] [Z] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [B] [Z] est débiteur envers Monsieur [Q] [J] d’indemnités d'occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner par provision au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d'occupation feront l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

Monsieur [Q] [J] produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [Z] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.585,40 euros à la date du 5 juin 2026.

Monsieur [B] [Z], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné par provision à verser à Monsieur [Q] [J] cette somme de 4.585,40 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [B] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que le timbre fiscal.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Q] [J], il sera également condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe;

CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [Q] [J] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2025 entre Monsieur [Q] [J] et Monsieur [B] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] (80) sont réunies à la date du 12 février 2026 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle;

DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [B] [Z] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Q] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser par provision à Monsieur [Q] [J] la somme de 4.585,40 euros (décompte arrêté au 5 juin 2026, appel de juin 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer par provision à Monsieur [Q] [J] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser à Monsieur [Q] [J] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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