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TJ 80021, 30 juill. 2026, RG 26/00116


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00116
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0961d6da0419628edf9b

Texte de la décision

8,330 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00116 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVUJ

Minute n° :

JUGEMENT
DU
30 Juillet 2026

E.P.I.C. [D] [I]

C/

[Z] [G]

Expédition délivrée le 30 Juillet 2026
Me LEFEVRE
Me ABDELLATIF

Exécutoire délivrée le 30 Juillet 2026
Me LEFEVRE
Me ABDELLATIF

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 16 novembre 2016, [D] [I] a donné à bail à Madame [Z] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2].

Par courrier du 20 août 2025, le commissaire de Police, chef du service interdépartemental de police judiciaire a interpelé [D] [I] sur le comportement de [U] [Y], troublant gravement la sécurité des biens et des personnes au sein du quartier Nord d’[Localité 2].

Par courrier du 15 septembre 2025, le Préfet de la Somme a enjoint au bailleur de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’expulsion des locataires.

Cette démarche a été entreprise par [D] [I] suivant exploit de commissaire de justice du 4 février 2026;

L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle [D] [I] demande au juge de:
- prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire et ordonner son expulsion,
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

A l’appui de ses demandes, [D] [I] fait valoir que le fils de la locataire trouble de longue date la tranquillité et la sécurité des habitants du quartier Nord, participant notamment à des squatts au [Adresse 6] et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police eu égard à la commission d’infractions routières au sein de ce même quartier.

Madame [Z] [G] s’oppose à ces demandes en faisant valoir que la bailleur ne justifie pas des nuisances et dégradations dont son fils serait responsable, rappelant que le fait d’être défavorablement connu des services de polices ne prouve pas automatiquement les troubles justifiant une expulsion. Elle précise que le voisinage a attesté du bon comportement de son fils à leur égard et qu’après une discussion avec ce dernier, il ne fait plus parler de lui.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de l’article 62 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 rappelle que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.

Le respect de la paix sociale, de la sécurité et de la tranquillité des résidents est une obligation essentielle du contrat de bail, de telle sorte que des agissements contraires à ces éléments sont de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié au jour de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.

Si cette nouvelle disposition s’insère dans une loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, sa rédaction, en terme large et ne visant pas précisément des faits en lien avec une activité de trafic de stupéfiant s’applique à l’ensemble des agissements portant atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou leur liberté d’aller et venir.

Toutefois, en l’absence de faits en lien avec une activité de trafic de stupéfiants, l’article L.442-4-3 du Code de la construction et de l’habitat n’autorise pas le Préfet à enjoindre au bailleur de saisir le juge d’une demande de résiliation de bail et à saisir lui-même le cas échéant le juge à cette même fin en cas de carence du bailleur.

Cette saisine demeure néanmoins une prérogative du bailleur qui doit justifier de la violation de ses obligations par le preneur.

Dans sa décision du 13 juin 2025, le Conseil Constitutionnel, saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité a émis une réserve d’interprétation, reposant sur le droit au respect de la vie privée, de la disposition prévoyant que le locataire est obligé de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords des locaux loués ou dans le même ensemble immobilier porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir en ce qu’elle “ne saurait concerner qu’un comportement ou une activité du locataire qui a lieu à proximité suffisante du logement donné à bail”.

En l’espèce, selon le bailleur, entre le mois de janvier 2024 et le mois de mai 2025, Monsieur [U] [Y] a été mis en cause dans des faits portant atteinte à la sécurité des personnes ou leur liberté d’aller et venir au sein du quartier nord d’[Localité 2] où se situe le bien objet de la location:
- refus d’obtempérer le 31 janvier 2024, [Adresse 7] à [Localité 2],
- conduite en défaut de permis de conduire le 16 janvier 2025, [Adresse 8] à [Localité 2],
- refus d’obtempérer et conduite en défaut d’assurance le 6 mai 2025, [Adresse 9] à [Localité 2],
- refus d’obtempérer et rébellion en réunion le 9 mai 2025 sur le parking du Nautilus [Adresse 10] à [Localité 2],

S’agissant des faits du 6 mai 2025, la fiche évènement de la Police Nationale ne mentionne aucune identité. Monsieur [U] [Y] n’apparaît donc pas en qualité de personne impliquée.

S’y ajoutent deux contrôles dans les parties communes du [Adresse 6] ou dans les rues à proximité de lieux de revente de stupéfiants sans qu’il ne soit justifié d’une mise en cause de Monsieur [U] [Y] comme participant à cette activité illicite. Il y a lieu de préciser que le [Adresse 6] est distant de 500 mètres du logement pris à bail.

Aucun de ces faits reprochés à Monsieur [U] [Y] n’a été commis après l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2025. Le voisinage ne se plaint pas de son comportement et le bailleur ne justifie pas des signalements des locataires qui pourraient être perturbés par la présence régulière de Monsieur [U] [Y] dans les parties communes.

Enfin, à l’exception de la rébellion du 9 mai 2025 situé à proximité immédiate du logement, les infractions reprochées à Monsieur [U] [Y] ont été commises dans le quartier Nord d’[Localité 2], mais non dans une proximité suffisante du logement, les faits les plus proches dans lesquels il a été identifié se situant à plus de 900 mètres du logement.

[D] [I] ne caractérise donc pas suffisamment la violation par Madame [Z] [G], responsable des agissements de son fils qu’elle héberge habituellement, de ses obligations de locataire selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juin 2025. La demande de résiliation du bail sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

[D] [I], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute [D] [I] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne [D] [I] aux dépens de l’instance,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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