TJ 80021, 30 juill. 2026, RG 26/00286
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00286 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXOZ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2026
[N] [S]
C/
[M] [Z], [I] [Q]
Expédition délivrée le 30 Juillet 2026
Me CHRISTIAN
Me GRAVIER
Exécutoire délivrée le 30 Juillet 2026
ME CHRISTIAN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Z]
Chez sa mère Mme [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [I] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DE LA SITUATION
Par acte sous signature privée du 2 septembre 2023, Monsieur [N] [S] a consenti à Monsieur [M] [Z] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 4] pour un loyer de 700 euros, outre 20 euros de provisions sur charge.
Madame [I] [Q] s’est portée caution solidaire des engagements de son fils.
Le locataire a quitté les lieux le 8 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 13 mars 2026, Monsieur [N] [S] a attrait Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 7.439,55 euros due au titre des charges locatives et de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026.
Monsieur [N] [S], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
A l’appui de celles-ci, Monsieur [N] [S] expose que le locataire n’a jamais souscrit un abonnement avec le service des eaux contrairement à la demande qui lui a été faite lors de l’entrée dans les lieux et que les factures envoyées à l’adresse du logement n’ont jamais été payées. Il ajoute que ces factures font le constat d’une surconsommation d’eau due à une fuite dans les WC que le locataire n’a ni réparée, ni signalée.
Les défendeurs, représentés par leur conseil, s’opposent à l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [S].
Ils font valoir que le bailleur est propriétaire de deux logements dans l’immeuble et que les factures produites mentionnent des numéros de compteur erronés.
Ils ajoutent que les relevés des indices d’eau ne figurent pas dans l’état des lieux d’entrée et s’étonnent que le bailleur ne se soit jamais inquiété de ne pas recevoir de la part du distributeur d’eau un relevé détaillé à la date de changement d’abonné.
Ils font également valoir que le bailleur ne justifie pas de la répartition des charges et qu’un quitus précisant l’absence de dette locative en cours lors de la sortie des lieux leur a été remis.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est constant que le contrat d’abonnement au service des eaux n’a fait l’objet d’aucune mutation au profit du locataire. Les factures ont donc continué à être établies au nom de Monsieur [N] [S] et envoyées à l’adresse du logement objet du bail.
Il y a donc lieu de vérifier la consommation d’eau pouvant être imputée au locataire pendant la période d’occupation, du 2 septembre 2023 au 1er février 2025.
Lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée, il a été mentionné un index de 8704. A la sortie, un index de 1498 était porté à l’état des lieux. Ces mentions sont incohérentes entre elles.
Elles sont également incohérentes avec les autres éléments produits par le demandeur pour justifier de la consommation d’eau. En effet, aucune des factures produites ne mentionne un index de 8704 correspondant à celui figurant dans l’état des lieux d’entrée.
D’ailleurs, la demande de mutation d’abonnement à l’eau prérempli par le bailleur le 30 août 2023 mentionne un index de 1322, plus cohérent avec le relevé du 10 octobre 2023 (1432).
Une autre incohérence peut être relevée dans la mention de l’index relevé le 1er février 2025 lors du départ du locataire (1498) et celui relevé par le distributeur d’eau le 28 avril 2025, soit plusieurs semaines plus tard, dans un contexte de fuite d’eau, moins élevé (1486).
Ces factures portent mention de plusieurs numéros de compteur, le numéro C11FA327872, dont les relevés concernent la période du 10 octobre 2023 au 25 avril 2024 puis le numéro H24UA095024 pour la période postérieure. Il résulte de la lecture de ces factures, qui se rapportent bien à l’appartement objet du bail figurant précisément comme point de livraison, que le compteur d’eau a été changé en cours de bail.
Il résulte de ces éléments que seules les factures portant sur la consommation du 10 octobre 2023 au 25 avril 2024 et sur la consommation du 25 avril 2024 au 14 octobre 2024 peuvent être reliées effectivement à la consommation d’eau de Monsieur [M] [Z]. La dernière facture ne peut faire l’objet d’une proratisation au regard de l’incohérence des mentions de l’état des lieux de sortie et de la réparation effectuée plus de deux mois après le départ du locataire.
L’état des lieux de sorties met en évidence un défaut d’écoulement de la cuvette des toilettes qui peut expliquer la surconsommation d’eau.
Le quitus établi par l’agence mentionnant l’absence de dette locative permet de confirmer que le locataire était à jour du paiement de ses loyers et provision sur charges. Etant sensé avoir procédé à la mutation de l’abonnement d’eau, le règlement de ces factures ne pouvait donner lieu à un quitus.
En conséquence, Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [Q] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 5.374,66 euros au titre des factures d’eau impayées.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Le litige résultant d’un manque de rigueur dans le relevé des compteurs à l’entrée et à la sortie du locataire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [Q] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 5.374,66 euros au titre de la consommation d’eau,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [Q] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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