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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 80021, 30 juill. 2026, RG 26/00321


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00321
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c096cd6da0419628edfe5

Texte de la décision

11,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00321 - N° Portalis DB26-W-B7K-IX4U

Minute n° :

JUGEMENT
DU
30 Juillet 2026

S.C.I. FONCIERE DI 01/2009

C/

[B] [R]

Expédition délivrée le 30 Juillet 2026
Me DELAHOUSSE
M [R]
Préfecture

Exécutoire délivrée le 30 Juillet 2026
Me DELAHOUSSE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. FONCIERE DI 01/2009
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er juin 2012, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a donné à bail à Madame [B] [R] un appartement situé [Adresse 5] à Amiens (80), moyennant un loyer initial de 388,32 euros et 42 euros de provisions sur charges et un parking pour un loyer de 30,18 euros, outre 0.01 euros de charges.
Constatant des impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a fait délivrer à sa locataire, le 15 janvier 2026 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a attrait la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [B] [R],Condamner la locataire au paiement de la somme de 4.010,74 euros au titre des loyers impayés,Condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner la locataire au paiement d’une somme de 960 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle la SCI FONCIERE DI 01/2009, représentée par son conseil, maintenant ses demandes initiales, a actualisé la créance à la somme de 4.520,75 euros. Son conseil précise ne pas avoir reçu de mandat pour accepter des délais de paiement.
Madame [B] [R] comparaît en personne et explique avoir été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 28 avril 2026. Elle indique avoir repris le paiement de son loyer courant et demande à pouvoir rester dans les lieux.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience et porté à la connaissance des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 25 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI FONCIERE DI 01/2009 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 janvier 2026 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, à la suite de loyers impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer le 15 janvier 2026, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 16 mars 2026.
Sur les sommes dues
La SCI FONCIERE DI 01/2009 produit un décompte selon lequel Madame [B] [R] demeure redevable de la somme de 4.520,15 euros en principal à la date du 8 juin 2026, loyer de mai 2026 inclus.
Madame [B] [R] ne conteste pas cette somme.
Elle sera donc condamnée à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009 cette somme de 4.520,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement 
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
L’article 24 VI ajoute que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré Madame [B] [R] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette dernière ayant repris le paiement de son loyer courant, l’octroi de délais de paiement s’impose.
Madame [B] [R] devra donc s’acquitter de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision jusqu’à la décision de la commission de surendettement relative aux mesures imposées.
Faute pour la locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leur plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, la locataire sera tenue au paiement d une indemnité mensuelle d occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [R], partie perdante au principal, supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONCIERE DI 01/2009 il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [B] [R] au paiement de la somme de 300 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI FONCIERE DI 01/2009;
CONSTATE que le bail conclu entre la SCI FONCIERE DI 01/2009 et Madame [B] [R] le 1er juin 2012 concernant un appartement et un parking situés [Adresse 5] à Amiens (80) s’est trouvé de plein droit résilié le 16 mars 2026 pour défaut de paiement des loyers par application de la clause résolutoire contractuelle;
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009 la somme 4.520,15 euros (arrêtée au 8 juin 2026) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
AUTORISE Madame [B] [R] à se libérer de sa dette, jusqu’à la décision de la commission de surendettement sur les mesures imposées au moyen de versements de 20 euros;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’ exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’ avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [B] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI FONCIERE DI 01/2009 puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Madame [B] [R] soit condamnée à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2009 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à ses mandataires ;
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009 la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [B] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal ;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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