TJ 80021, 30 juill. 2026, RG 26/00536
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00536 - N° Portalis DB26-W-B7K-I2R2
Minute n° :
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2026
S.C.I. [Adresse 2]
C/
[Q] [E]
Expédition délivrée le 30 Juillet 2026
SCI [Adresse 3]
Mme [E]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 30 Juillet 2026
SCI [Adresse 3]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 06 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. DU PARC DE SAINT LOUIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 26 janvier 2025, la SCI [Adresse 7] a donné en location à Madame [Q] [E] un logement situé [Adresse 8] à Roye moyennant un loyer mensuel initial de 470 euros outre 15 euros de provisions sur charges euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 février 2026, la SCI DU PARC SAINT LOUIS a délivré à sa locataire un commandement d'avoir à lui payer la somme de 1444 euros et lui a fait sommation d'avoir à lui remettre, dans le délai d'un mois, copie de son attestation d'assurance la garantissant contre les risques dont doit répondre tout locataire.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2026, la SCI [Adresse 7] a fait assigner Madame [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Amiens afin de:
- prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers et défaut de justification d'une assurance
- la condamner au paiement de la somme de 1539 euros pour les loyers, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1444 euros à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus,
- la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, et ce jusqu'à la complète libération des lieux,
- la condamner à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l'assignation et la dénonciation au préfet et le coût du timbre fiscal.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juillet 2026.
La SCI [Adresse 7], représentée par son gérant sollicite le bénéfice des termes de son exploit introductif d'instance et, actualisant ses demandes, sollicite outre l'expulsion de la débitrice, sa condamnation à lui payer la somme de 1825 euros au titre des loyers impayés (montant arrêté à la date de l'audience). Elle précise que la locataire a justifié de l'assurance.
Madame [Q] [E] sollicite lors de l’audience des délais de paiement et indique ne pas souhaiter se maintenir dans les lieux pour garantir sa tranquillité. Elle explique avoir une situation financière précaire et fluctuante et s'obliger à régler chaque mois une partie de son loyer en fonction de ses revenus.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIVATION
- Sur la demande de résiliation du bail
- Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique au moins deux mois avant l'audience.
En outre, l’article 24 II de la même loi prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Les II et III précités sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 20 mai 2026, pour une audience fixée au 6 juillet 2026.
En outre, la SCI DU PARC SAINT LOUIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 février 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mai 2026.
La demande est donc recevable.
- Sur le prononcé de la résiliation du bail
L’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pose le principe que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'artice 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Le paiement du loyer et la couverture du bien objet du bail par une assurance étant des obligations essentielles du contrat de location, il s'ensuit qu'un défaut de paiement pendant plusieurs mois et l'absence de justification de l'assurance locative, caractérise des manquements contractuels suffisamment graves pouvant justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats parla SCI [Adresse 7] que lors de l'assignation en date du 19 mai 2026, Madame [Q] [E] lui devait la somme de 1539 euros et qu'elle s'est abstenue du règlement intégral du loyer pendant plusieurs mois.
Ce manquement à l'obligation essentielle du contrat justifie de résilier le contrat de bail à compter de la présente décision.
- Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
Par application de l'article 1728 précité, il s'avère qu'à la date du 6 juillet 2026 , la dette locative s’élève désormais à la somme de 1825 euros, déduction faite des frais relevant des dépens. Cette somme intègre le loyer de juillet 2026 qui n'avait pas encore été réglé le jour de l'audience.
Il y a lieu dès lors de condamner Madame [Q] [E] en deniers ou quittance à payer à SCI DU PARC SAINT LOUIS la somme de 1825 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1444 euros à compter du commandement de payer du 13 février 2026, sur la somme de 1539 euros à compter de l'assignation et à compter de la présente décision pour le surplus.
- Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
Occupante sans droit ni titre à compter de ce jour, l'expulsion de Madame [Q] [E] sera donc ordonnée, au besoin avec l'assistance de la force publique.
Madame [Q] [E] sera en outre redevable envers le bailleur d'une indemnité d'occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice du bailleur subi du fait de l'occupation illicite de son logement. Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer courant et due jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres au bailleur, soit par l’expulsion.
- Sur les délais de paiement
Madame [Q] [E] ne souhaite pas se maintenir dans les lieux mais sollicite des délais de paiement. Il y a donc lieu d'examiner sa demande sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de Madame [Q] [E] apparaît fluctuante, travaillant en intérim. Elle explique à l'audience que son contrat n'étant pas renouvelé, elle peut prétendre à du chômage pour environ 800 euros. Il résulte du décompte produit que bien qu'en situation de dette locative, elle n'a pas totalement cessé de payer son loyer et a fait des efforts de paiement chaque mois.
Sa situation permet d'envisager un apurement progressif de sa dette et elle sera autorisée à s'acquitter de celle-ci selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
- Sur les mesures accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [E] , succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat et du timbre fiscal.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Madame [Q] [E] à verser à SCI [Adresse 7] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 précité.
- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 26 janvier 2026 entre la SCI DU PARC SAINT LOUIS et Madame [Q] [E] concernant l’appartement [Adresse 8] à Roye, à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Q] [E] à payer en deniers ou quittance à la SCI [Adresse 7] la somme de 1825 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 6 juillet 2026 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1444 euros à compter du commandement de payer du 13 février 2026, sur la somme de 1539 euros à compter de l'assignation et à compter de la présente décision pour le surplus;
AUTORISE Madame [Q] [E] à s'acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 75 euros et une dernière 24e mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts,
DIT que les versements devront avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que tout retard de versement emportera exigibilité immédiate de la dette;
ORDONNE à Madame [Q] [E] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Madame [Q] [E] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame [Q] [E] à payer à la SCI DU PARC SAINT LOUIS une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er août 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [Q] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 13 février 2026, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal ;
CONDAMNE Madame [Q] [E] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et remis le 30 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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