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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 80021, 30 juill. 2026, RG 26/00564


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00564
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c09c9d6da0419628ee288

Texte de la décision

7,105 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00564 - N° Portalis DB26-W-B7K-I22W

Minute n° :

JUGEMENT
DU
30 Juillet 2026

[T] [E]

C/

[W] [F]

Expédition délivrée le 30 Juillet 2026
Me CORMIER
Préfecture

Exécutoire délivrée le 30 Juillet 2026
Me CORMIER

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 06 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [T] [E] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] (80).

Ce bien, acquis avant son mariage avec Madame [W] [F], a constitué le domicile familial.

Dans le cadre des mesures provisoires de la procédure de divorce des époux, Madame [W] [F] s’est vue attribuer la jouissance de l’immeuble.

Le divorce des époux a été prononcé le 23 novembre 2022. Madame [W] [F] occupe encore le bien malgré la demande de libération des lieux qui lui a été soumise par Monsieur [T] [E] après leur divorce.

Par exploit de commissaire de justice du 5 mai 2026, Monsieur [T] [E] a attrait Madame [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir:
- ordonner son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la signification du jugement,
- fixer à 500 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation depuis le 13 janvier 2023 et jusqu’à la libération des lieux,
- condamner Madame [W] [F] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre provisionnel sur les indemnités d’occupation échues,
- condamner Madame [W] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Madame [W] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, oute les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juillet 2026 à laquelle Monsieur [T] [E], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Madame [W] [F] n’a pas comparu.

Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic social et financier auquel la défenderesse a partiellement collaboré, cette dernière a expliqué son souhait de rester dans le bien dans lequel elle vit encore avec les deux enfants du couple.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la demande d’expulsion

Madame [W] [F] a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal, bien propre à l’époux, pendant la procédure de divorce. Cette attribution a pris fin avec le prononcé du divorce. Depuis cette date, Madame [W] [F] est occupante sans droit ni titre.

Malgré le courrier recommandé adressé par le conseil de Monsieur [T] [E] en novembre 2023 l’information des intentions de ce dernier et la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 25 juillet 2025, Madame [W] [F] n’a pas satisfait à cette demande et ne justifie pas, en son absence à l’audience, avoir introduit des démarches pour se reloger. Contrairement à ce qu’elle a pu déclarer dans le cadre du diagnostic social et financier, les intentions de son époux ont été portées à sa connaissance, notamment par voie officielle, à plusieurs reprises.

Son expulsion sera ordonnée, sans astreinte, Monsieur [T] [E] pouvant faire usage des voie d’exécution forcée pour obtenir restitution du bien occupé par son ex-épouse et ses enfants, dont une mineure.

Sur la demande d’indamnité d’occupation

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [W] [F] occupe sans contrepartie depuis plusieurs années le bien appartenant à Monsieur [T] [E], le privant ainsi de la libre disposition de son bien.

Si aucun élément ne vient confirmer la valeur locative de l’immeuble, il y a lieu de constater que d’une part, Madame [W] [F] ne conteste pas le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée et que d’autre part, le bien est une maison composée de deux chambres avec cave et jardin situé sur un terrain de 74 centiares. La somme de 500 euros ne paraît donc pas inappropriée.

Madame [W] [F] sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] [E] une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros depuis le 13 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, soit à ce jour, la somme de 21.500 euros.

Sur le préjudice moral

Monsieur [T] [E] justifie sa demande par une privation de la jouissance de son bien. Ce préjudice est déjà indemnisé par l’indemnité d’occupation. Cette demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [W] [F], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût de la sommation de quitter les lieux s’agissant de frais irrépétibles.

A ce titre, Madame [W] [F] sera condamnée à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que Madame [W] [F] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] (80) appartenant à Monsieur [T] [E],

ORDONNE en conséquence à Madame [W] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision;

DIT qu’à défaut pour Madame [W] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées;

CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Monsieur [T] [E] une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros par mois à compter du 1er août 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,

CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 21.500 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue pour la période du 13 janvier 2023 à ce jour,

DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires;

CONDAMNE Madame [W] [F] aux dépens qui n’intègrent pas la sommation de quitter les lieux;

CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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