TJ 80021, 30 juill. 2026, RG 26/00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00572 - N° Portalis DB26-W-B7K-I27H
Minute n° :
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2026
[F] [Q]
C/
[D] [K], [C] [H]
Expédition délivrée le 30 Juillet 2026
Mme [Q]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 30 Juillet 2026
Mme [Q]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 06 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
Nouvelle numération [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [H]
[Adresse 3]
Nouvelle numération [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er mai 2025, Madame [F] [Q] a donné à bail à Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] une maison située [Adresse 3] à [Localité 4] (80), pour un loyer mensuel initial de 750 euros outre 45 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 12 février 2026, Madame [F] [Q] a fait signifier à Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] un commandement de payer pour la somme en principal de 2.519 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, Madame [F] [Q] a fait assigner Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* les condamner solidairement au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- la somme de 3.496 euros au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 28 avril 2026 ;
- de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 6 juillet 2026, Madame [F] [Q] comparaît en personne et maintient sa demande en actualisant sa créance à la somme de 3.394,81 euros. Elle précise que les locataires n’ont pas repris le paiement de leur loyer et que Monsieur [D] [K] a donné son préavis pour le 9 juillet 2026.
Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] cités à étude, n’ont pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 5 mai 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs,Madame [F] [Q] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 avril 2026, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation, contrairement aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cependant, pour les bailleurs personne physique, le texte ne prévoit aucune sanction du non-respect de cette disposition.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 février 2026, pour la somme en principal de 2.519 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 mars 2026.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] débiteurs envers Madame [F] [Q] d’indemnités d'occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner in solidum au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d'occupation feront l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame [F] [Q] produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.394,81 euros, loyer de juillet 2026 inclus.
Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Le contrat ne prévoit aucune clause de solidarité, la condamnation au paiement des loyers ne peut donc qu’être conjointe.
Ils seront condamnés conjointement à verser à Madame [F] [Q] la somme 3.394,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] , partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que le timbre fiscal.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [F] [Q], ils seront également condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Madame [F] [Q];
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2025 entre Madame [F] [Q] d’une part et Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] d’autre part concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] (80) sont réunies à la date du 27 mars 2026 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [F] [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] à verser à Madame [F] [Q] la somme de 3.394,81 euros au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] à Madame [F] [Q] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er août 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] à verser à Madame [F] [Q] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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