TJ 68066, 17 juill. 2026, RG 25/02092
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Texte de la décision
N° RG 25/02092 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FUD2
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 25/02092 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FUD2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
* Copies délivrées à
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me GILBERT
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 05
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 mai 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Cindy LAPIERRE, Greffier présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, Madame [Z] [N] a fait assigner Monsieur [X] [T] en demandant sa condamnation à lui payer la somme de 8 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ainsi que celle de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose en substance :
- Qu'elle est la fille de Madame [Q] [H], décédée le [Date décès 1] 2020 au Venezuela, où elle demeurait ;
- Que Madame [Q] [H] s'était mariée à Monsieur [L] [K] le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 3] sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 19 août 1999 ;
- Que Madame [Q] [H] avait acquis en 2007 un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 4], qu'elle utilisait comme pied-à-terre ;
- Que le règlement de la succession de sa mère, confié à Maître [P] [B], notaire à [Localité 1], s'est étalé dans le temps compte tenu de sa dimension internationale ;
- Que l'attestation de dévolution successorale a été établie le 17 octobre 2024 et que, par application du droit vénézuélien, elle est l'héritière de la totalité de la succession de sa mère en pleine propriété, incluant l'appartement situé à [Localité 4] ;
- Qu'à l'occasion d'un déplacement en France lors du règlement de la succession de sa mère, elle avait appris que Monsieur [L] [K] avait, dans le courant de l'année 2021 ou 2022, loué l'appartement litigieux avec l'aide de Monsieur [X] [T], agent immobilier au sein de l'agence SAFTI à [Localité 1] et par ailleurs connaissance du couple [M] ;
- Que par courriers du 22 octobre 2024, elle a sommé Monsieur [X] [T] de lui rembourser les loyers qu'il a perçus depuis le mois de septembre 2022 et lui a notifié la résiliation du mandat de gestion ;
- Qu'elle est par ailleurs entrée en contact avec le locataire de l'appartement, Monsieur [A] [R], qui lui a remis les documents relatifs à la location ;
- Que Monsieur [X] [T] a remboursé le 9 décembre 2024 le dépôt de garantie ;
- Qu'elle a mis en demeure Monsieur [X] [T] le 12 mai 2025 de lui restituer la somme de 8 400 euros au titre des loyers perçus et que, selon courrier du 31 mai 2025 et courriels, Monsieur [X] [T] et Madame [Q] [H] lui ont fait part de leur position ;
- Qu'à titre principal, elle fonde sa demande en paiement sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;
- Que Monsieur [X] [T] savait pertinemment que Madame [Q] [H] était décédée en 2021 et que, de plus, elle lui avait adressé un message WHATSAPP le 6 septembre 2022 pour l'informer que la succession était encore en cours et, partant, l'inviter à ne pas se charger de louer l'appartement ;
- Que, s'il n'est pas intervenu dans la présente affaire en cette qualité, Monsieur [X] [T], qui exerce la profession d'agent immobilier, aurait dû faire preuve d'une prudence élémentaire et s'assurer des droits de Monsieur [L] [K] sur le bien immobilier ;
- Que, de plus, Monsieur [X] [T] a entretenu un flou sur sa position dans la location de l'appartement, en ce qu'il s'est présenté à Monsieur [A] [R] comme l'un des deux gestionnaires du bien, en ce que le contrat de bail le présente comme bailleur et en ce que tous les loyers lui ont été versés ;
- Que le comportement de Monsieur [X] [T] est dès lors constitutif d'une faute, à l'origine d'un préjudice pour elle puisque les loyers perçus au titre de la location de son bien ont été versés à Monsieur [X] [T] ;
- Qu'à titre subsidiaire, elle est bien fondée à invoquer les dispositions de l'article 1303 du code civil ;
- Qu'il est en effet établi que Monsieur [X] [T] a encaissé les loyers qui auraient dû lui revenir, en sa qualité de propriétaire de l'appartement, de sorte qu'il s'est enrichi à son détriment et de manière injustifiée ;
- Que par ailleurs, la résistance abusive de Monsieur [X] [T] se déduit des courriers qui lui ont été envoyés, auxquels il a simplement opposé sa bonne foi sans entreprendre d'indemnisation et a renvoyé à s'adresser à Monsieur [L] [K].
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Monsieur [X] [T] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet suivant.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale en paiement
Attendu que l'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu'il incombe à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de la demanderesse et des pièces régulièrement produites que Madame [Z] [N] est la fille d'une première union de Madame [Q] [H], laquelle s'est par la suite mariée à Monsieur [L] [K] le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 3] sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 19 août 1999 et est décédée le [Date décès 1] 2020 ;
Qu'il est constant qu'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] dépendait de la succession de Madame [Q] [H] ;
Que selon attestations du 17 octobre 2024, Maître [P] [B], notaire chargée du règlement de la succession, a fait application du règlement de l'union européenne du 4 juillet 2012, et notamment de son article 21, pour en déduire l'application du droit vénézuélien à la dévolution successorale, et, conformément à l'article 883 du code civil vénézuélien prévoyant l'exclusion de la succession du conjoint survivant en présence d'un contrat de mariage de séparation de biens établi avant le mariage, a conclu que Madame [Z] [N] était habile à se porter héritière de sa mère pour la totalité de la succession en pleine propriété ;
Attendu dès lors que ni Monsieur [L] [K] ni Monsieur [X] [T] n'avaient après le décès de Madame [Q] [H] qualité pour disposer du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4], qui était la propriété de seule Madame [Z] [N] ;
Attendu que Monsieur [X] [T], dont il s'infère qu'il est un proche de la famille, indiquait dans sa réponse au courrier du 12 mai 2025 de la demanderesse avoir accepté d'aider Monsieur [L] [K], à sa demande, à louer l'appartement litigieux ; qu'il écrivait penser " de bonne foi " que Monsieur [L] [K] était habilité à en disposer au regard de sa qualité d'occupant et d'époux survivant et avoir signé en son nom un contrat de location avec Monsieur [A] [R] " sans jamais revendiquer pour [lui]-même la propriété ni un quelconque mandat officiel " ; qu'il poursuivait en expliquant que le contrat de bail mentionne Monsieur [L] [K] comme bailleur, " ce qui correspond à la réalité de la situation telle qu'elle [lui] a été présentée " et que " l'ensemble des loyers a été reversé à Monsieur [K], après règlement des charges de copropriété relatives au bien. Celui-ci m'a autorisé à conserver une somme en contrepartie du temps consacré à cette gestion ponctuelle état des lieux, règlement du syndic etc… " ;
Attendu pour autant que Monsieur [X] [T] avait été informé par message WHATSAPP envoyé le 6 septembre 2022 par Madame [Z] [N] de ce que la succession de Madame [Q] [H] était toujours en cours, la demanderesse concluant comme suit : " Donc je te conseille de pas te mettre dans nos affaires se qui pourrai te mettre en mauvaise posture " (sic) ;
Que, malgré les accords de 1999 évoqués par Monsieur [X] [T] et Monsieur [L] [K] qui justifieraient que l'appartement revienne à ce dernier (version qu'aucun élément du dossier ne permet d'accréditer), le défendeur savait donc parfaitement que la qualité de propriétaire de l'appartement de Monsieur [L] [K] était contestée et, en tout état de cause, pas officiellement établie; que cette information aurait dû le dissuader de mettre en location le bien litigieux tant que la succession de Madame [Q] [H] n'était pas réglée ;
Attendu d'ailleurs que les pièces versées aux débats font apparaitre un rôle de Monsieur [X] [T] plus important que la simple la gestion temporaire du bien qu'il reconnaît dans son courrier ; qu'il ressort en effet :
- De l'acte sous seing privé du 31 juillet 2023 que Monsieur [X] [T] et Monsieur [L] [K] ont tous deux, ès qualités de bailleurs, donné à bail à Monsieur [A] [R] le logement situé à [Localité 4] ;
- De l'attestation de Monsieur [A] [R] qu'après publication de l'annonce de location sur le site LEBONCOIN, Monsieur [X] [T] lui a fait visiter l'appartement en lui indiquant, sans plus de détails, qu'ils étaient deux dans la gestion de l'appartement ;
- Que le loyer a été payé par virements à destination du RIB transmis par Monsieur [X] [T], ce dernier ayant apposé sa signature sur les quittances sous la mention " signature du bailleur " ;
Attendu que, de la sorte, Monsieur [X] [T] s'est en réalité comporté comme le véritable propriétaire du bien, ce qu'il ne pouvait pas ignorer en sa profession d'agent immobilier qui ressort du dossier, même s'il n'est pas intervenu ès qualités ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [T] a commis une faute ;
Que Madame [Z] [N], légitime propriétaire du bien, a de ce fait été privée de la jouissance de l'immeuble ;
Qu'elle est dès lors bien fondée à solliciter une indemnisation à hauteur du prix du loyer pratiqué par Monsieur [X] [T] sur la période de septembre 2023 à octobre 2024 ;
Que Monsieur [X] [T] sera condamné à payer à Madame [Z] [N] la somme de 8 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date de l'assignation, faute pour le courrier du 22 octobre 2024 de valoir mise en demeure ;
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Attendu que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu que Madame [Z] [N], qui ne caractérise ni l'abus de droit ni le préjudice pouvant en résulter pour elle, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
N° RG 25/02092 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FUD2
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [X] [T], qui succombe principalement à la cause, sera condamné aux dépens ;
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande d'allouer à Madame [Z] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [Z] [N] la somme de 8 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [Z] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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