TJ 49007, 3 juill. 2026, RG 24/00313
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Juillet 2026
N° RG 24/00313 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HR4N
N° MINUTE 26/00334
AFFAIRE :
SASU [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
CC EXE Société [1]
CC Me Michaël RUIMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : Véronique RENOU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Avril 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026.
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2023, M. [M] [X], salarié de la SASU [2] (l'employeur) en qualité d'ouvrier en métallurgie, a été victime d'un accident du travail. Une déclaration d'accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial rédigé le 8 juin 2023, mentionnant « entorse genou droit ».
La caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été placé en arrêt de travail en conséquence de cet accident du travail jusqu'au 29 février 2024.
Par courrier reçu le 26 décembre 2023, l’employeur a contesté devant la commission médicale de recours amiable l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié des suites de cet accident du travail.
La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 18 avril 2024, a rejeté le recours de l'employeur et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêt de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 6 juin 2023.
Par courrier recommandé envoyé le 22 mai 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête valant conclusions, l'employeur, dispensé de comparaître à l’audience du 10 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au salarié des suites de l’accident du travail du 6 juin 2023 au motif que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
- à titre subsidiaire et avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l'expert conformément à ses propositions.
L'employeur soutient que son médecin mandaté n'a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation ni des arrêts de travail de prolongation comportant la lésion médicale, que le dossier médical soumis à son médecin était donc incomplet, portant atteinte au principe du contradictoire.
L'employeur ajoute qu'il y a lieu d'ordonner une expertise médicale, que les arrêts de travail ont couru sur une durée de 6 mois pour une lésion apparamment bégnine, que l'histoire clinique du salarié est incompréhensible en l'absence des certificats médicaux de prolongation avec la mention des lésions.
Il souligne que le certificat médical initial était sans arrêt de travail et prescrivait uniquement des soins ; que le rapport médical du médecin conseil est lacunaire, qu'il mentionne une chirurgie sans préciser l'indication de cette chirurgie.
Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- débouter l'employeur de ses prétentions ;
- déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l'accident du travail du 6 juin 2023.
La caisse soutient que l'absence des éléments médicaux au médecin mandaté par l'employeur ne justifie pas l'inopposabilité des arrêts et soins imputés à l'accident du travail à l'égard de l'employeur, que le rapport du médecin conseil a bien été adressé au médecin mandaté par l'employeur.
Elle souligne que l'employeur conteste des éléments sans produire le rapport du médecin conseil et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable qu'il a pourtant reçu le 5 avril 2024 et le 22 avril 2024, qu'il convient d'enjoindre à l'employeur de fournir ces deux documents, sinon de prononcer la radiation de l'affaire.
La caisse ajoute que le salarié a été placé en arrêt de travail des suite de l'accident du travail du 8 juin 2023 au 29 février 2024, qu'il a bénéficié de soins du 6 juin 2023 jusqu'au 24 mars 2024, que le médecin conseil n'a pas émis d'avis défavorable à la prise en charge de ces soins et arrêts, que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail s'applique à l'ensemble des arrêts et soins prescrits entre le fait accidentel et la guérison du salarié, qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les prolongations d'arrêt de travail prises en charge au titre de l'accident du travail du 6 juin 2023 ont une cause totalement étrangère au travail.
Elle précise que l'accident du travail est survenu le 6 juin 2023 à 20h45, que le salarié n'a pu consulter son médecin que le 8 juin 2023, date à laquelle le certificat médical initial a été rédigé, que ce certificat prescrit bien un arrêt de travail, ensuite prolongé ; que le médecin mandaté par l'employeur procède par affirmation sans justifier le renversement de la présomption d'imputabilité.
La caisse indique que l'employeur n'apporte aucun élément justifiant le recours à un expertise médicale judiciaire, celle-ci n'ayant pas vocation à palier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
L'article R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale précise que :
« V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Le défaut de transmission du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas en lui-même sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
En l'espèce, l'employeur reproche à la caisse de ne pas avoir founi à son médecin mandaté les certificats médicaux de prolongation ou les arrêts de travail ayant prolongé l'arrêt en lien avec l'accident du travail du 6 juin 2023.
Il est toutefois établi que les certificats médicaux de prolongation n'existent plus depuis le 7 mai 2022, conformément au décret n° 2019-854 du 20 août 2019. Il ne saurait donc être raisonnablement reproché à la caisse de ne pas produire des documents inexistants. Concernant les avis d'arrêts de travail ayant prescrit la prolongation de l'arrêt de travail du salarié imputable à l'accident du travail du 6 juin 2023, l'employeur ne conteste pas avoir été directement destinataire du volet 3 de chaque avis d'arrêt de travail (formulaire CERFA n°1070*08) sur lequel le médecin prescripteur mentionne expressément le lien entre l'arrêt de travail et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Ainsi, l'employeur a bien été informé de la continuité des arrêts de travail du salarié régulièrement renouvelés et tous imputables à l'accident du travail du 6 juin 2023, à charge pour ce dernier de l'adresser à son médecin mandaté.
De son côté, la caisse justifie avoir adressé au médecin mandaté par l'employeur la copie du rapport médical précité ainsi que la copie du rapport médical motivé de la commission médicale de recours amiable. Cependant, en page 7 de ses conclusions, elle reproche à l'employeur de ne pas produire ces documents à l'audience.
A toutes fins utiles, il sera donc rappelé que le secret médical s'impose aux parties, que seul les médecins dûment mandatés peuvent avoir accès aux éléments médicaux qui concernent le salarié. Ainsi, l'employeur n'est pas destinataire des éléments médicaux relatifs au salarié mais uniquement son médecin mandaté.
Par conséquent, l'employeur sera débouté de sa demande de lui voir déclarer inopposable l'ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié et imputés à l'accident du travail du 6 juin 2023 pour violation du principe du contradictoire.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins subséquents
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident du travail.
Le certificat médical initial a été rédigé le 8 juin 2023. Les certificats médicaux de prolongation ne sont pas fournis, mais la caisse fournit en pièce n°3 de ses conclusions une attestation de paiement des indemnités journalières qui évoque des paiements continus à compter du 8 juin 2023 jusqu'au 29 février 2024.
L'employeur ne conteste pas la réalité de cet arrêt de travail continu entre le 8 juin 2023 et le 29 février 2024. Il ne verse pas aux débats le volet 3 des avis d'arrêt de travail successifs qui lui ont pourtant été adressés par le salarié, il ne conteste pas que sur chacun de ces avis le lien avec l'accident du travail du 6 juin 2023 a bien été mentionné par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail, ce qui est d'ailleurs confirmé par le médecin conseil.
En outre, le délai de deux jours écoulé entre la date de l'accident du travail et la date du certificat médical initial ne saurait faire échec à la présomption d'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins imputés à l'accident du travail du 6 juin 2023.
En conséquence, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 8 juin 2023 bénéficient de la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l'espèce, il ressort de la note du médecin mandaté par l'employeur que le salarié a été opéré au mois de septembre 2023 des conséquences de l'accident du travail du 6 juin 2023 lui ayant provoqué une entorse du genou droit. Il est d'ailleurs relevé que le médecin conseil confirme que tous les arrêts de travail ont été prescrits pour des lésions imputables à cet accident.
C'est de manière erronée que le médecin mandaté par l'employeur évoque une prise en charge médicale du salarié entre le 6 juin 2023 et le 8 juin 2023 en lien avec l'accident du travail du 6 juin 2023 alors même que le certificat médical initial a été rédigé le 8 juin 2023 et a immédiatement placé le salarié en arrêt de travail.
En outre, le médecin mandaté par l'employeur estime que le rapport médical du médecin conseil est insuffisamment détaillé pour lui permettre d'exercer son contrôle, que ce rapport ne lui donne aucun élément sur l'opération chirurgicale réalisée au mois de septembre 2023.
S'il est regrettable que la caisse ne produise aucun élément complémentaire à ce sujet, notamment qu'elle ne fournisse pas une note de son médecin conseil venant éclairer la juridiction sur ce point, ce seul élément ne saurait, à lui seul, suffire à renverser la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 6 juin 2023 qui couvre l'ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié entre le 8 juin 2023 et le 29 février 2024.
Par conséquent, l'employeur sera débouté de l'ensemble de ses demandes et l'ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié et imputés à l'accident du travail du 6 juin 2023 lui seront déclarés opposables, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
L'employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU [2] de l'ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SASU [2] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [M] [X] et imputés par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée à l'accident du travail du 6 juin 2023 ;
CONDAMNE la SASU [2] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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