TJ 49007, 3 juill. 2026, RG 25/00638
Vérifier : TJ 49007, 3 juill. 2026, RG 25/00638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Juillet 2026
N° RG 25/00638 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDHQ
N° MINUTE 26/00339
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA
Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
[Adresse 1]
CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [H] [W], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : Véronique RENOU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Avril 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026.
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2024, Mme [T] [G] ( la requérante), née le 11 mai 1982, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 13 mai 2025, notifiée par la MDA à la requérante le 14 mai 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.
Par recours administratif préalable obligatoire déposé le 12 juin 2025, le requérant conteste cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 16, septembre 2025, notifiée par la MDA a rejeté son recours au motif que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ».
Par courrier recommandé envoyé le 5 mars 2026, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Aux termes de son courrier du 3 mars 2026, soutenu oralement à l'audience du 10 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui attribuer l'AAH.
La requérante soutient qu’elle a une pathologie psychiatrique et neurologique lesquelles ont un retentissement important sur sa vie, justifiant l'attribution d'un taux supérieur à 50%.
Aux termes de ses conclusions du 30 mars 2026, soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La [1] soutient que l'autonomie de la requérante est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne et qu'en conséquence son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation du taux d'invalidité relatif à l'allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences:
I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. - Déficiences du psychisme.
En l'espèce, la synthèse d'évaluation du 16 septembre 2025 indique que la requérante souffre d’une pathologie psychiatrique traitée depuis 2019 et provoquant, selon son médecin généraliste traitant dans son certificat du 12 novembre 2024, une fatigue et une fatigabilité permanentes, parfois des angoisses et une humeur variable.
Le chapitre 2 du guide barème sur les déficiences du psychisme, et plus particulièrement la partie sur les troubles de l'humeur indique :
« a) Les troubles dépressifs ou hypomaniaques légers ou équilibrés ou psychose maniaco-dépressive bien compensée compatible avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux : 20 à 45 100).
b) Troubles de l'humeur ; états d'excitation ou dépression franche sans signe mélancolique grave apportant cependant une perturbation notable dans la vie professionnelle ; vie quotidienne conservée (taux : 50 à 75 p. 100).
c) Etat maniaque perturbant ou entravant la vie socioprofessionnelle ; agitation psychomotrice, pouvant être dangereuse pour le sujet et son entourage, fuite des idées, insomnie grave ou état mélancolique : aboulie, douleur morale, auto-accusation, ralentissement psychomoteur, entravant la vie quotidienne (taux : 75 à 95 p. 100). »
En ce qui concerne le retentissement de ses pathologies sur sa vie sociale et domestique, la synthèse d'évaluation indique que la requérante se plaint de pertes de mémoire et donne en exemple le fait d’oublier parfois où elle a stationné son véhicule ou d’avoir déjà perdu des documents. Néanmoins, son médecin généraliste indique que son autonomie est totale et sans difficulté, pour les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne. Ce même certificat mentionne un suivi psychiatrique mensuel. En outre, il ressort du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant joint à son formulaire de demande, que la seule aide apportée par son conjoint est « un accompagnement lors des rendez-vous médicaux importants » et qu’elle a besoin d’aide pour le ménage et l’entretien des vêtements. Par ailleurs, il fait état d'un accompagnement par une tierce personne en cas de rechute de celle-ci. Ainsi, les déficiences mentionnées sont légères et équilibrées, permettant une compatibilité avec une vie quotidienne.
S'agissant de l'insertion professionnelle, la synthèse d'évaluation précise que le psychiatre par lequel la requérante est suivie en Tunisie, a indiqué qu'elle était en capacité de travailler à court terme en milieu ordinaire et en temps partiel, au moins à mi-temps. Par ailleurs, celle-ci bénéficie de la pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 29 août 2024. Néanmoins, selon ses dires, ses pathologies l’empêchent de plus en plus de travailler, y compris à temps partiel. En outre, elle est en arrêt de travail depuis décembre 2025.
Cependant, elle ne joint aucun élément à son dossier permettant de justifier d'une capacité de travail inférieure à un mi temps. En effet, ses pathologies génèrent une fatigue permanente, mais selon le médecin généraliste cette fatigue n'est pas un obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle. La limitation liée à son état de santé dans l'exercice d'une activité professionnelle est tout de même caractérisée, donnant lieu à l'attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais elles ne représentent pas, au regard des pièces produites par la requérante, une « perturbation notable dans la vie professionnelle », justifiant l'attribution d'un taux compris entre 50 et 75%.
Les conditions d'attribution de l'AAH requièrent également, lorsque le taux d'incapacité est au moins égal à 50%, la démonstration d'une situation de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. (RSDAE) telle que définie à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Au terme de cet article : « 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. ». Cependant, en présence d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, il n'y pas lieu d'étudier cette restriction durable d'accès à l'emploi.
Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [T] [G] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [T] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.