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TJ 49007, 3 juill. 2026, RG 25/00759


Vérifier : TJ 49007, 3 juill. 2026, RG 25/00759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00759
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0c53d6da0419628ef87d

Texte de la décision

17,411 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Juillet 2026

N° RG 25/00759 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IITP

N° MINUTE 26/00344

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2]

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC S.A.S. [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

CC Me Xavier BONTOUX

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : Véronique RENOU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Avril 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026.

JUGEMENT du 03 Juillet 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 novembre 2022, M. [X] [U], salarié de la SAS [1] (l'employeur) en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident du travail. Une déclaration d'accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial en date du 26 novembre 2022, mentionnant « contracture dorsale, trapèze droit ».

Par courrier du 7 décembre 2022, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le salarié a été placé en arrêt de travail en conséquence de cet accident du travail, il a été déclaré guéri de son accident du travail à la date du 23 août 2024.

Par courrier reçu le 11 juillet 2025, l’employeur a contesté devant la commission médicale de recours amiable l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié des suites de cet accident du travail.

La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 16 octobre 2025, a rejeté le recours de l'employeur et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêt de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 24 novembre 2022.

Par courrier recommandé envoyé le 3 décembre 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions récapiultatives du 9 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :

à titre principal,
- lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au salarié au titre de l’accident du travail du 24 novembre 2022 pour défaut de transmission de l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;

à titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au salarié au titre de l’accident du travail du 24 novembre 2022, la caisse ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soin sur l'ensemble de la durée d'arrêt de travail du salarié ;

à titre très subsidiaire :
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits au salarié au-delà du 30 avril 2023 au titre de l’accident du travail du 24 novembre 2022 ;

à titre infiniment subsidiaire
- ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l'expert conformément à ses propositions.

L'employeur soutient que le rapport médical communiqué à son médecin est incomplet, que ce dernier n'a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation, que le médecin conseil n'a pas retranscrit dans son rapport les mentions figurant sur les certificats de prolongation, que le principe du contradictoire n'est pas respecté.

L'employeur indique que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 24 novembre 2022 de l'ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié n'est pas justifiée par la caisse puisque le certificat médical initial du 26 novembre 2022 ne prescrit pas d'arrêt de travail, que ces arrêts et soins doivent donc lui être déclarés inopposables.

L'employeur ajoute que les arrêts de travail en lien avec l'accident du travail ne sont plus justifiés à compter du 30 avril 2023, qu'il y a lieu de déclarer ces arrêts et soins inopposables à son égard ou d'ordonner une expertise médicale.

Aux termes de ses conclusions du 7 avril 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter.

La caisse soutient que l'absence de respect du principe du contradictoire n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité des arrêts et soins imputés à l'accident du travail.

La caisse ajoute qu'elle produit l'ensemble des certificats médicaux de prolongation à sa disposition du 26 novembre 2022 jusqu'au 30 avril 2023, que depuis le 7 mai 2022 les certificats médicaux de prolongation n'existent plus, qu'il y a désormais un unique avis d'arrêt de travail pour toutes les prescriptions d'arrêt maladie.

Elle souligne que les avis d'arrêt de travail visent expressément la date de l'accident du travail du 25 novembre 2022, que cette prescription en continu des soins et arrêt de travail en lien avec l'accident du travail du 25 novembre 2022 justifie la présomption d'imputabilité des soins et arrêts servis au salarié, que cette présomption a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, qu'une expertise médicale apparaît donc superfétatoire.

La caisse indique que l'employeur n'apporte pas d'élément suffisant pour remettre en cause l'avis de la commission médicale de recours amiable et la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident. Elle précise que les arrêts de travail postérieurs au 30 avril 2023 présentent un lien de causalité avec l'accident suffisant pour ne pas écarter leur imputabilité à ce denier.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

         Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

L'article R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale précise que :

« V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :

1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;

2° Ses conclusions motivées ;

3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »

Le défaut de transmission du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas en lui-même sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.

En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.

En l'espèce, il est établi que le médecin mandaté par l'employeur a bien été destinataire du rapport médical du médecin conseil et du rapport médical de la commission médicale de recours amiable. L'employeur reproche cependant à la caisse de ne pas avoir founi à son médecin mandaté les certificats médicaux ayant prolongé l'arrêt en lien avec l'accident du travail du 24 novembre 2022. Il précise que le médecin conseil n'a pas retranscrit les mentions inscrites sur les certificats de prolongation à compter du 1er mai 2023 alors qu'il existerait encore 4 certificats médicaux de prolongation selon ce même médecin conseil.

Cependant, les certificats médicaux de prolongation n'existent plus depuis le 7 mai 2022, conformément au décret n° 2019-854 du 20 août 2019. Il ne saurait donc être raisonnablement reproché à la caisse de ne pas produire des documents inexistants. De plus, l'employeur ne conteste pas avoir été directement destinataire du volet 3 de chaque avis d'arrêt de travail (formulaire CERFA n°1070*08) sur lequel le médecin prescripteur mentionne expressément le lien entre l'arrêt de travail et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Ainsi, l'employeur a bien été informé de la continuité des arrêts de travail du salarié régulièrement renouvelés et tous imputables à l'accident du travail du 24 novembre 2022, à charge pour ce dernier de l'adresser à son médecin mandaté.

En outre, si l'employeur, par la voix de son médecin mandaté, estime que le rapport du médecin conseil et celui de la commission médicale de recours amiable sont insuffisants à lui permettre d'exercer son contrôle, cela ne saurait entraîner l'inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié et imputés par la caisse à l'accident du travail du 24 novembre 2022.

Par conséquent, l'employeur sera débouté de sa demande de lui voir déclarer inopposable l'ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié et imputés à l'accident du travail du 24 novembre 2022 pour défaut de transmission de l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.

Sur l’imputabilité des arrêts et soins subséquents

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.

En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident du travail.

Le certificat médical initial a été rédigé deux jours après l'accident, le 26 novembre 2022, il constate une contracture dorsale trapèze droit mais ne prescrit ni soin ni arrêt de travail. La caisse verse aux débats un certificat médical de prolongation en date du 5 décembre 2022 qui prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2022, ces soins sont prolongés jusqu'au 13 janvier 2023. C'est à partir du certificat médical de prolongation du 3 janvier 2023 qu'un arrêt de travail est prescrit au salarié et imputé à l'accident du travail du 24 novembre 2022, étant précisé que la date du 25 novembre 2022 mentionnée par le médecin prescripteur est manifestement une erreur de plume de la part de ce dernier. Le certificat médical de prolongation du 14 janvier 2023 prescrit des soins mais ne prescrit plus d'arrêt de travail. Un arrêt de travail est à nouveau prescrit à compter du 23 janvier 2023, renouvelé de manière continue jusqu'au 29 juillet 2023.

Dans ces conditions, dès lors que le certificat médical initial rédigé deux jours après l'accident ne prescrit pas d'arrêt de travail au salarié, que le premier arrêt de travail imputé à l'accident du travail du 24 novembre 2022 intervient le 3 janvier 2023, il y a lieu de considérer que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 24 novembre 2022 ne trouve pas à s'appliquer aux arrêts et soins prescrits au salarié et imputés par la caisse à l'accident du travail du 24 novembre 2022, quand bien même le siège des lésions figurant sur les certificats médicaux de prolongation est strictement identique à celui figurant sur le certificat médical initial.

Cependant, cette absence de présomption d'imputabilité n'empêche pas la caisse de démontrer que ces arrêts et soins sont bien imputables à l'accident du travail du 24 novembre 2022.

Concernant la preuve de l'imputabilité des arrêts et soins prescrits au salarié à l'accident du travail du 24 novembre 2022, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse que le siège de lésion figurant sur les certificats médicaux de prolongation est strictement identique à celui figurant sur le certificat médical initial. De son côté, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la contracture dorsale trapèze droit dont souffre le salarié et justifiant ses arrêts de travail jusqu'au mois d’avril 2023 puis de soins jusqu’au mois de juillet 2023, ait une origine étrangère à l'accident du travail du 24 novembre 2022.

Pour ce qui concerne la durée des arrêts de travail postérieurs au 30 avril 2023, la caisse produit à l'appui de ses conclusions les avis d'arrêt de travail tous rédigés par le médecin traitant du salarié et qui, tous, ont été imputés par ce dernier à l'accident du travail du 24 novembre 2022.

De son côté, l'employeur fournit deux notes médicales de son médecin mandaté, l'une rédigée le 23 août 2025, l'autre le 27 novembre 2025, selon lesquelles l'avis du médecin conseil serait motivé comme suit : « il existe une continuité de prescription des arrêts de travail en rapport avec l'accident du travail ; il n'existe pas d'éléments permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail prescrits en accident du travail jusqu'à guérison administrative. » Selon les dires du médecin mandaté par l'employeur, la commission médicale de recours amiable a également retenu la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 24 novembre 2022 de l'ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié et imputés par la caisse à cet accident.

Par conséquent, l'employeur sera débouté de sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié et imputés par la caisse à l'accident du travail du 24 novembre 2022 au motif du défaut de preuve, par la caisse, d'une continuité de symptôme et de soin sur l'ensemble de la durée d'arrêt de travail du salarié.

L’employeur dont les demandes sont rejetées sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [X] [U] et imputés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à l'accident du travail du 24 novembre 2022, pour défaut de transmission de l'intégralité du rapport médical prévu à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [X] [U] et imputés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à l'accident du travail du 24 novembre 2022, pour défaut de preuve, par la caisse, d'une continuité de symptôme et de soin sur l'ensemble de la durée d'arrêt de travail du salarié ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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