TJ 49007, 24 juill. 2026, RG 26/00674
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00674 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOER
Minute : N° RC 26/00674
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. [X]
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [V] [T]
Comparant, assisté de Me Charline [B]
[Q] [G] en qualité de curatrice
non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. [F] [C] le 16 juillet 2026, concernant :
M. [V] [T]
né le 04 Avril 1971 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 22 juillet 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [V] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 23 juillet 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 24 juillet 2026 .
Monsieur [T] [V] a comparu et indiqué que l’hospitaliation se passait bien. Il pense avoir mal réagit à son traitement à cause de la chaleur. Me [B] précise que monsieur souhaite la levée de la mesure pour reprendre son programme de soins qu’il accepte.
Mme [Q] curatrice , a été avisée de l’audience.
Maitre [B] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le dossier ne comportait pas de communication du certificat médical entre le 3 et le 6 septembre 2018, que le dossier ne comportait pas l’évaluation médicale approfondie du collège médical, que l’arrêté du 3 novembre 2013 n’avait été remis au patient que le 1er décembre 2013 soit tardivement, qu’il est justifié de l’envoi mais pas de la reception des arrêtés de renouvellement du programme de soins, que les communications au curateur n’apparaissent qu’à compter du mois de mai 2021 alors que la mesure a été ordonnée le 10 janvier 2017.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. [U] psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
Une mesure de curatelle renforcée avait été ordonnée au profit de M. [T] par jugement du 22 octobre 2015 pour une durée de 60 mois, mesure concernant l’assistance à la personne et confiée à l’udaf
Par jugement du 10 janvier 2017 une mesure de curatelle simple avait été mise en oeuvre à la place de la curatelle renforcée et ne portait plus assistance à la personne ; elle avait été confiée à l’udaf pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 18 octobre 2020 la mesure de curatelle simple a été transformée en curatelle renforcée pour une durée de soixante mois , Mme [Q] soeur de M. [T] étant désignée à la place de l’UDaf pour assister M. [T] pour les actes de gestion et pour sa personne.
Monsieur [T] bénéficie actuellement d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 8 juillet 2025 pour une durée de 240 mois dont l’exercice est confié à Mme [Q] et qui prévoit l’assistance à la personne et aux biens .
Monsieur [T] [V] né le 4 avril 1971 a été admis le 6 juillet 2018 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département .
Par ordonnance du 17 juillet 2018 [U] Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [V] .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Par Arrêté du 24 juillet 2018 le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
La mesure de soins contraints a été renouvelée par le Prefet de [Localité 4] et [Localité 3] par Arrêté du 6 mai 2026 pour une durée de six mois , décision notifiée au patient, avis étant adressé au curateur.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, ainsi que l’ensemble des Arrêtés successifs de renouvellement de la mesure, sont joints au dossier à l’exception du certificat du mois de septembre 2018 qui ne parait avoir été rédigé que tardivement le 4 octobre 2018, le certificat précédent étant du 30 aout 2018 et le suivant du 2 novembre 2018
Pour autant cette seule rédaction tardive est insuffisante à caractériser un grief concret pour le patient de nature à justifier la levée de la mesure alors que les autres certificats sont intervenus en temps utile.
La seule notification tardive de l’arrêté du mois de novembre 2023 est insuffisante à caractériser un grief concret pour le patient alors que les autres arrêtés de cette longue procédure ont été communiqués au patient dans le bref délai exigé.
[U] Code de la Santé Publique n’impose pas la notification par lettre recommandée avec accusé de reception des Arrêtés de prolongation du programme de soins au patient.
Les Arrêtés n’ont pas été communiqués au curateur avant celui du mois de mai 2021; néanmoins pour l’essentiel auparavant le patient était en curatelle simple sans assistance à la personne et cette communication n’était donc pas obligatoire ( R 3211-13 du Code de la Santé Publique n’évoquant que l’information de la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne). Les décisions ayant été depuis 5 années communiquées à la curatrice, aucun grief concret n’est établi à la date de l’audience, les droits du patient étant respectés .
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce , le patient ne relevant pas de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12 et se trouvant en programme de soins .
[U] docteur [E] [J] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Monsieur [T] [V] dans son certificat médical en date du 16 JUILLET 2026 à 16H 00 en faisant valoir que le patient avait été retrouvé la veille dans un étang avec une une visée autolytique; le jour de l’entretien le discours est peu intelligible, avec une franche désorganisation de la pensée; le patient est très angoissé et manifeste un vécu délirant fécond à thématique persécutive avec hallucinations psycho-sensorielles; il rationalise son passage à l’acte suicidaire et ne le remet pas en cause; il est totalement anosognosique de la décompensation de son trouble psychique et ne peut pas consentir aux soins hospitaliers nécessaires.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 3] en date du 16 juillet 2026 , Monsieur [T] [V] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
Cette décision a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [V] le 17 juillet .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 16 JUILLET
aux diverses autorités concernées et à la curatrice .
L’ avis motivé en date du 22 juillet , dressé par le docteur [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que depuis son admission le patient présente un comportement calme et adapté mais présente encore des éléments de discordance idéo affective, des éléments de persécution et des angoisses, une rationalisation du contexte de l’hospitalisation; des adaptations de traitement sont encore en cours .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Monsieur [T] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 24 juillet 2026.
[U] greffier [U] juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [V] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline LE BRUN
Copie de la présente ordonnance transmise au curateur
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] le 24 juillet 2026
le greffier
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