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TJ 49007, 15 juin 2026, RG 26/00036


Vérifier : TJ 49007, 15 juin 2026, RG 26/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0ce3d6da0419628efc6d

Texte de la décision

15,897 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

15 Juin 2026

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJGX

N° MINUTE 26/00281

AFFAIRE :

[D] [B] [I]
, Société [1]

C/

Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Requête en retranchement

Not. aux parties (LR) :

CC [D] [B] [I]

CC Société [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

CC Me Xavier CORNUT

CC Me Damien HOMBOURGER

[Adresse 1]

Copie dossier

le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT RECTIFICATIF DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [B] [I]
né le 02 Novembre 1973 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES

Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de CHATEAUROUX

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés
Assesseur : E. MATER, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mai 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Juin 2026.

JUGEMENT du 15 Juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :

- déclaré que les maladies professionnelles dont a été victime M. [D] [B] [I] (le salarié), à savoir la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 22 février 2018 et la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 22 octobre 2020, sont dues à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [1] ;
- fixé la majoration de rente au maximum ;
- ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluation des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur et désigné le docteur [W] [L] pour y procéder ;
- fixé à 6 000,00 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance.

Par courrier recommandé envoyé le 26 janvier 2026, l'employeur et le salarié ont conjointement adressé au pôle social du tribunal judiciaire d'Angers une requête en retranchement.

A l’audience du 18 mai 2026, l'employeur et le salarié s’en réfèrent oralement à leur requête conjointe aux termes de laquelle ils demandent au tribunal de :

- retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision la disposition concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de la maladie du 22 février 2018 (tendinopathie chronique de la coiffe de l'épaule gauche) et limiter les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes respectives des parties, portant sur la maladie de l'épaule droite ;

- par conséquent, retrancher du dispositif du jugement la mention suivante:
« DÉCLARE que les maladies professionnelles de M. [D] [B] [I], à savoir la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 22 février 2018 et la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 22 octobre 2020, sont imputables à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] »

et la substituer par la mention suivante :
« DÉCLARE que la maladie professionnelle de M. [D] [B] [I], à savoir la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 22 octobre 2020, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] »

- retrancher du dispositif du jugement la mention suivante :
« DÉSIGNE pour y procéder le docteur [W] [L], expert inscrit près la cour d'appel d'Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte des dates de consolidation fixées par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à ses deux maladies professionnelles »

et la substituer par la mention suivante :
« DÉSIGNE pour y procéder le docteur [W] [L], expert inscrit près la cour d'appel d'Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à la maladie professionnelle du 22 octobre 2020 »

- retrancher du dispositif du jugement la mention suivante :
« 1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [D] [B] [I], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, survenus du fait de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche du du 22 février 2018 et de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 22 octobre 2020 et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, »

et la substituer par la mention suivante :
« 1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [D] [B] [I], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, survenus du fait de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 22 octobre 2020 et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, »

- rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;

- ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.

Ils exposent que dans son jugement du 19 décembre 2025, le tribunal a excédé les limites du litige qui lui était soumis, dès lors que le salarié n’ a pas sollicité la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur au titre de la maladie du 22 février 2018 touchant son épaule gauche, demande qui en tout état de cause aurait été prescrite.

Ils s’estiment fondés en conséquence, en application de l’article 464 du code de procédure civile, à demander que soit retranchée de la décision la disposition correspondant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 22 février 2018 et à l’expertise médicale judiciaire sur ce point.

Les requérants précisent oralement qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2025, objet de la requête en retranchement.

La caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 1] (la caisse) reprend oralement ses observations écrites formulées par courriel en date du 23 février 2026, aux termes desquelles elle déclare s'associer à la requête en retranchement portée par le salarié et l'employeur.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

L'article 464 du code de procédure civile ajoute que : « Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. »

Il résulte de ces textes que, lorsqu'il en est requis dans l'année suivant le jour où la décision est passée en force de chose jugée, le juge doit retrancher les dispositions statuant sur des choses non demandées.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En vertu de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, il est constant, et cela ressort de la requête introductive d’instance en date du 28 octobre 2024 ainsi que des prétentions de M. [B] [I] telles que reprises dans le jugement du 19 décembre 2025 dans la partie exposé du litige, que le recours en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur intenté par M. [D] [B] [I] tendait uniquement à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à raison de sa maladie du 22 octobre 2020 correspondant à la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite.

Il résulte clairement de la lecture du jugement du 19 décembre 2025 que bien que non saisi d’une demande en ce sens, le tribunal a statué sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de deux maladies professionnelles, à savoir la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 22 février 2018 et la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 22 octobre 2020.

Cette erreur se retrouve dans les motifs et le dispositif de la décision, objet de la requête en retranchement.

Il en résulte qu’en statuant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de la maladie du 22 février 2018 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche), le tribunal a excédé les limites du litige qui lui était soumis et a statué ultra petita.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête en retranchement, soutenue conjointement par le salarié et l’employeur et à laquelle la caisse s’associe, et de retrancher tant des motifs que du dispositif du jugement les mentions et dispositions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de la maladie du 22 février 2018 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche).

Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement qui n'est susceptible d'être attaqué que par les voies de recours encore ouvertes contre la décision principale ou si celle-ci est passée en force de chose jugée que par la voie du recours en cassation,

RETRANCHE tant des motifs que du dispositif du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 19 décembre 2025 sous le numéro de minute 25/00660 (RG 24/00695), toutes mentions et dispositions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de la maladie du 22 février 2018 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche) ;

RETRANCHE en conséquence du dispositif du jugement (page 5) la disposition suivante :

« DÉCLARE que les maladies professionnelles de M. [D] [B] [I], à savoir la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 22 février 2018 et la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 22 octobre 2020, sont imputables à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ;

La SUBSTITUE par la disposition suivante :

« DÉCLARE que la maladie professionnelle de M. [D] [B] [I], à savoir la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 22 octobre 2020, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ;

RETRANCHE également du dispositif du jugement (page 5) les dispositions suivantes :

« DÉSIGNE pour y procéder le docteur [W] [L], expert inscrit près la cour d'appel d'Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte des dates de consolidation fixées par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à ses deux maladies professionnelles ;

1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [D] [B] [I], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, survenus du fait de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche du du 22 février 2018 et de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 22 octobre 2020 et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, »

Les SUBSTITUE par les dispositions suivantes :

« DÉSIGNE pour y procéder le docteur [W] [L], expert inscrit près la cour d'appel d'Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à la maladie professionnelle du 22 octobre 2020 ;

1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [D] [B] [I], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, survenus du fait de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 22 octobre 2020 et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement du 19 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées et qu’elle devra être notifiée comme ce précédent jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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