TJ 49007, 15 juin 2026, RG 25/00420
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Juin 2026
N° RG 25/00420 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7NV
N° MINUTE 26/00287-2
AFFAIRE :
[W] [Z] divorcée [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88E
Demande en paiement de prestations
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [Z] divorcée [N]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Juin 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 15 Juin 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Z] (l'assurée) a été en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).
Par courrier du 8 avril 2025, la caisse a notifié à l'assurée la diminution de moitier du montant de ses indemnités journalières.
Par courrier reçu le 17 avril 2025, l'assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. La commission de recours amiable a accusé réception du recours mais n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 19 juin 2025, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Aux termes de son courrier du 19 juin 2025, l'assurée demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse de réduire de moitié ses indemnités journalières.
L'assurée explique que son retard d'envoi d'arrêt de travail s'explique par la complexité de sa situation administrative relevant de l'inspection académique et de la CPAM, qu'elle n'a pas pu recevoir les documents relatifs à son arrêt de travail à temps pour les adresser à la caisse.
Elle soutient que ce retard n'étant pas de son fait il n'y a pas lieu de la pénaliser.
A l’audience, l’assurée, comparante en personne, ne maintient pas sa demande et se désiste de son instance. La caisse régulièrement représentée accepte le désistement d’instance.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Mme [W] [Z] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à Mme [W] [Z] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [W] [Z] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Mme [W] [Z], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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