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TJ 49007, 6 juill. 2026, RG 25/00396


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00396
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0d0fd6da0419628efd95

Texte de la décision

3,563 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

06 Juillet 2026

N° RG 25/00396 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7DX

N° MINUTE 26/00347

AFFAIRE :

[J] [C]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 88G
Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [J] [C]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

CC Me Xavier ORGERIT

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [J] [C]
née le 26 Juillet 1970 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Juillet 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 06 Juillet 2026

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 10 juin 2026, Madame [J] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers, aux fins de contester le refus de paiement d’indemnités journalières en rapport à un arrêt de travail du 20 septembre 2024, suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire.

Par courriel du 29 juin 2026, se désiste de son instance.

A l'audience, Madame [J] [C] ne comparaît pas ni personne pour la représenter. La CPAM de [Localité 5] régulièrement représentée accepte le désistement.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que Madame [J] [C] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 5] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,

DONNE acte à Madame [J] [C] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [J] [C] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à Madame [J] [C], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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