TJ 49007, 6 juill. 2026, RG 25/00396
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Juillet 2026
N° RG 25/00396 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7DX
N° MINUTE 26/00347
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [C]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Xavier ORGERIT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [J] [C]
née le 26 Juillet 1970 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Juillet 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 06 Juillet 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 10 juin 2026, Madame [J] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers, aux fins de contester le refus de paiement d’indemnités journalières en rapport à un arrêt de travail du 20 septembre 2024, suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire.
Par courriel du 29 juin 2026, se désiste de son instance.
A l'audience, Madame [J] [C] ne comparaît pas ni personne pour la représenter. La CPAM de [Localité 5] régulièrement représentée accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Madame [J] [C] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 5] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à Madame [J] [C] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [J] [C] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Madame [J] [C], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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