TJ 49007, 6 juill. 2026, RG 25/00246
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Juillet 2026
N° RG 25/00246
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4RE
N° MINUTE 26/00349
AFFAIRE :
[W] [R]
C/
S.A. [J] [G],
Société [1],
Société [2]
Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [R]
CC S.A. [J] [G]
CC Société [1]
CC SAS [2]
CC CPAM 49
CC Me Romy COLLARD-LAFOND
CC Me Pierre THOBY
CC Me Baptiste CANONVILLE
CC Me Thomas KATZ
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le 29 Août 1981 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Romy COLLARD-LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE, non présent
DÉFENDEURS :
SAS [2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
Société [1]
venants aux droits de la SAS [3] (MIC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES, non présent
S.A. [J] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me CORNUT, avocat au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU MAINE ET [Localité 3]
Département juridique
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
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- 2 -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : H. DAVIS, représentant des non salariés
Assesseur : V. RENOU, représentant des salariés
Greffier lors des débats : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juin 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026.
JUGEMENT du 06 Juillet 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2021, M. [W] [R] (le salarié), salarié de la SAS [2] en qualité de travailleur intérimaire et mis à disposition de la SAS [3] ([4]), aux droits de laquelle vient la société [1], a été victime d’un accident sur le site de la SCOP [E] auquel il était affecté ce jour-là, alors que, monté sur une échelle pour grimper sur un tapis, son bras droit a été happé lors de la mise en marche du tapis.
Suite à cet accident, le salarié a subi une amputation trans-humérale droite.
Une enquête pénale a été ouverte et plusieurs infractions ont été relevées par procès-verbaux de l’inspection du travail du 31 août 2022 à l’encontre des sociétés [4] et [E], lesquels ont été transmis à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers le 19 novembre 2022. Une action pénale a été engagée à l’encontre de ces deux sociétés.
Après avis du médecin-conseil ayant estimé que le salarié présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail, la caisse a, par décision du 29 janvier 2025, décidé d’attribuer à M. [W] [R] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 31 octobre 2024, le salarié a saisi la caisse d’une demande de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 24 mars 2025.
Par requête déposée au greffe le 2 avril 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident dont il a été victime le 17 juin 2021.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 03 avril 2026. Lors de cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er juin 2026 aux fins de recueillir les observations des parties sur un éventuel sursis à statuer compte tenu de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel d’Angers s’agissant des faits à l’origine du présent litige. Les parties ont été expressément avisées du motif de ce renvoi, oralement à l’occasion du renvoi ordonné ainsi que par les avis de renvoi ultérieurement adressés par le greffe.
A l’audience du 1er juin 2026, M. [W] [R] et son conseil sont absents, ce dernier ayant, par courrier reçu au greffe le 21 mai 2026, de nouveau sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure au motif que l’audience correctionnelle devant le tribunal correctionnel d’Angers était fixée au 09 novembre 2026 et qu’il convenait en conséquence de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience postérieure à cette date.
La SA [J] [G] et la SAS [5], toutes deux représentées à l’audience, indiquent ne pas s’opposer à un éventuel sursis à statuer, s’accordant sur la nécessité d’attendre l’issue de la procédure pénale en cours.
La société [1] n’est pas représentée lors de l’audience, son conseil ayant indiqué par courriel du 19 mai 2026 s’associer à la demande de renvoi du salarié et informé la juridiction de son absence à l’audience.
La caisse, présente à l’audience, déclare ne pas s’opposer au sursis.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 uniquement sur la question du sursis à statuer.
MOTIVATION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”
L’article 379 de ce même code prévoit que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
En l’espèce, il est acquis que les faits à l’origine du présent litige font l’objet d’une procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel d’Angers.
L’ensemble des parties s’accordent sur la nécessité d’attendre l’issue de cette procédure, s’agissant des faits à l’origine de la présente action intentée par M. [W] [R] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Si selon le salarié, l’audience correctionnelle est fixée au 9 novembre 2026, il n’est pas certain que l’affaire soit retenue et immédiatement jugée à cette date. Un sursis à statuer apparaît donc préférable à un renvoi lointain.
Les observations des parties ont été expressément suscitées sur ce point et aucune n’a fait valoir un moyen opposant.
Ainsi, compte tenu de l’incidence de la procédure pénale en cours sur l’issue du présent litige et de la position de l’ensemble des parties, qui s’accordent sur la nécessité d’attendre l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel d’Angers avant de débattre de l’action intentée par le salarié en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, un sursis à statuer sera ordonné.
Dans l’attente, les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel d’Angers, s’agissant des faits à l’origine de la présente action intentée par M. [W] [R] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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