TJ 49007, 6 juill. 2026, RG 23/00078
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Juillet 2026
N° RG 23/00078 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HDBR
N° MINUTE 26/00350
AFFAIRE :
SASU [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Denis ROUANET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Gilles PEDRON, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Pierre BEUNARDEAU de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : P. MEYLAN, Représentant des salariés
Assesseur : H. DAVIS, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mai 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026.
JUGEMENT du 06 Juillet 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2019, la SASU [1] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 13 mai 2019 à sa salariée, Mme [L] [N] [J], dans les circonstances suivantes : “en reculant avec un transpalette elle s’est coincé le pied gauche entre celui-ci et le mur”. Un certificat médical initial établi le 13 mai 2019 faisait état d’une “entorse sévère cheville et pied gauche”.
Le 29 mai 2019, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans les suites de cet accident, l’assurée a bénéficié d’arrêts de travail et de soins.
Par décision en date du 21 octobre 2019 et suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse a considéré que l’arrêt de travail dont bénéficie la salariée n’est justifié ni au titre de la législation professionnelle, ni au titre de l’assurance maladie, et que seuls les soins sont justifiés au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la salariée a sollicité de la caisse la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique.
Le médecin expert a rendu son rapport le 28 janvier 2020, aux termes duquel il a conclu que l’état de santé de la salariée ne lui permettait pas de reprendre une activité salariée quelconque à la date du 23 septembre 2019.
Par décision du 10 février 2020, la caisse a accordé à la salariée la poursuite de l’indemnisation de son arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu’au 26 janvier 2020.
L’état de santé de la salariée résultant de cet accident du travail a été déclaré guéri par la caisse le 04 mars 2020.
Par courrier du 22 août 2022, l’employeur a contesté l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée suite à l'accident de travail du 13 mai 2019 devant la commission médicale de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 13 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d’expertise sur pièces et commis pour y procéder le docteur [W] [M] avec pour mission notamment de dire si les soins et arrêts de travail prescrits du 13 mai 2019 au 26 janvier 2020 sont bien la conséquence de l’accident ou s’ils ont été justifiés par un état pathologique évoluant pour son propre compte ou une cause postérieure totalement étrangère au travail et le cas échéant de préciser la durée des arrêts de travail en relation avec l’accident du 13 mai 2019.
Par ordonnance du 07 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a désigné le Docteur [E] [A] en remplacement du Docteur [W] [M], avec la mission définie par la décision du 13 décembre 2024.
L’expert a déposé son rapport le 02 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions du 27 avril 2026 déposées à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’employeur demande au tribunal de :
- faire siennes les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
- déclarer que les soins, lésions et arrêts de travail prescrits à l’assurée au titre de son accident de travail du 13 mai 2019 lui sont inopposables à compter du 23 septembre 2019 inclus ;
- condamner la caisse aux entiers dépens en ce compris les frais inhérents à l’expertise médicale judiciaire ;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait état des conclusions de l’expert judiciaire pour soutenir que les soins et arrêts prescrits à sa salariée à compter du 23 septembre 2019 inclus ne sont pas imputables à l’accident de travail dont celle-ci a été victime le 13 mai 2019, sollicitant que ces arrêts et soins lui soient en conséquence déclarés inopposables à partir de cette date.
Aux termes de ses conclusions du 11 septembre 2024 telles que complétées par son courrier électronique du 29 avril 2026, ensemble soutenus oralement à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- dire et juger le recours de l’employeur mal fondé en tous ses points, fins et prétentions et l’en débouter ;
- confirmer l’opposabilité de la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 13 mai 2019.
La caisse soutient que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assurée au titre de l’accident de travail dont elle a été victime le 13 mai 2019 sont imputables à cet événement, faisant état à cet effet des éléments médicaux présents au dossier et d’une continuité de soins et de symptômes jusqu’à la date de guérison de l’assurée.
Elle considère que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail litigieux. Elle estime notamment que la valeur probante de la note du médecin-consultant doit être relativisée, n’apportant aucun élément de nature à confirmer l’absence d’imputabilité tel qu’il l’allègue.
La caisse s’oppose aux conclusions de l’expert judiciaire, invoquant en ce sens les dires du service médical de l’organisme, dont l’expert judiciaire a bien eu connaissance, et qui justifient selon elle l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée, mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident. Le certificat médical initial en date du 13 mai 2019, jour de l’accident, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 03 juin 2019 pour une “entorse sévère cheville et pied gauche”. La présomption d’imputabilité trouve donc bien à s’appliquer sur l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’au 26 janvier 2020, date de consolidation de l’état de santé retenue, suivant décision de la caisse en date du 10 février 2020 (pièce n°10).
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Aux termes de son rapport du 2 avril 2026, l’expert judiciaire retient que “l’accident du travail du 13/05/2019 a bien justifié un arrêt de travail initial ainsi que des soins en lien avec les lésions déclarées, jusqu’au 22/09/2019 soit 133 jours (4 mois et 10 jours)” ; qu’ “en revanche, au vu des seules pièces effectivement communiquées à l’expertise, l’imputabilité médicale certaine de la totalité des arrêts de travail jusqu’au 26/01/2020 ne peut être retenue avec suffisamment de certitude”, “et ce, en raison du caractère incomplet du dossier médical transmis et de l’absence de pièces objectives suffisantes permettant de documenter la persistance d’une lésion traumatique imputable au-delà d’un délai de 8 à 12 semaines pour une “entorse sévère” ”.
L’expert judiciaire retient donc en l’état des pièces médicales qui lui ont été communiquées que les arrêts et soins prescrits à l’assurée à compter du 23 septembre 2019 ne sont pas imputables à l’accident du travail dont cette dernière a été victime le 13 mai 2019.
La lecture du rapport démontre que l’expert a bien pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux du dossier qui lui ont été communiqués, et notamment le dire du service médical de la caisse adressé par celle-ci à l’expert le 1er avril 2026 et versé dans le cadre des présents débats (pièce 11 de la caisse).
Or, l’expert indique dans son rapport que de telles observations ne sont pas de nature à remettre en cause ses conclusions, dans la mesure où la caisse fait état de compte-rendus radiologiques qu’elle n’a pas communiqués dans le cadre de l’expertise, étant précisé que ces documents ne sont par ailleurs nullement versés à l’occasion des présents débats.
Aussi, et ainsi que l’a également relevé l’expert dans son rapport, il ressort à la lecture du dire du service médical de la caisse que celui-ci procède par voie d’affirmations hypothétiques quant au diagnostic lésionnel, sans produire un quelconque élément objectif complémentaire à l’appui de ses allégations.
Les conclusions du rapport d’expertise médicale judiciaire sont corroborées par d’autres éléments présents au dossier, notamment l’analyse initiale du médecin-conseil qui avait considéré que l’arrêt de travail n’était plus justifié au 21 octobre 2019, ainsi que l’avis médico-légal du docteur [R] [Y], médecin-consultant de l’employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les arrêts et soins dont a été bénéficié l’assurée à compter du 23 septembre 2019 ne sont pas imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 13 mai 2019.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande la SASU [1] en déclarant inopposables à cette société les soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée à compter du 23 septembre 2019 au titre de l’accident du travail du 13 mai 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Les frais de l’expertise judiciaire resteront à la charge de la caisse.
Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à la SASU [1] la charge de ses propres frais irrépétibles. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE inopposables à la SASU [1] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L] [N] [J] à compter du 23 septembre 2019 au titre de l’accident du travail dont celle-ci a été victime le 13 mai 2019 ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance ;
LAISSE les frais de l’expertise judiciaire à la charge de la caisse ;
DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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