TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00203
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00203 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHOR
JUGEMENT du
09 Juillet 2026
Minute n° 26/00736
S.A. [A]
C/
[V] [X]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
- Me LAUGERY
Copie conforme
- M. [X]
- Préfecture de Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 09 Juillet 2026
après débats à l'audience du 07 Mai 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La Société d’Economie Mixte [A]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°063 200 059
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 02 Octobre 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 1er octobre 2021, la société d’économie mixte [A] a donné à bail à M. [V] [X] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 243,24€, charges en sus.
La S.E.M. [A] a fait signifier le 28 octobre 2025 un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la S.E.M. [A] a fait assigner M. [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026. Après un renvoi en raison du mouvement de grève des avocats, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
A cette date, la S.E.M. [A] - représentée par son conseil - s’en réfère oralement à son assignation initiale et demande de :
- constater la résiliation du bail intervenue de plein droit le 28 novembre 2025 et à tout le moins 29 décembre 2025 ; subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de M. [V] [X] et de tout occupant de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus,
- condamner M. [V] [X] à lui payer les sommes suivantes :
▸ la somme actualisée de 4.080,20 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mai 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
Dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application de l'article 1343-2 du code civil,
▸ l’indemnité d’occupation précédemment fixée pour la période postérieure et jusqu’à libération définitive des lieux,
▸ la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ les entiers dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle précise que des frais liés au supplément de loyer de solidarité (SLS ou surloyer) sont appliqués depuis le mois de janvier 2026 et demande la possibilité de communiquer en cours de délibéré les justificatifs y afférents.
Bien que convoqué par exploit de commissaire de justice signifié par dépôt à étude puis avisé de la date de renvoi par courrier simple envoyé par le greffe, M. [V] [X] n’est ni présent ni représenté. Il n’avait pas non plus comparu lors de l’audience du 2 avril 2026.
Lors de l’audience, le juge a autorisé la société demanderesse à fournir les justificatifs relatifs au SLS en cours de délibéré et dans le délai de quinze jours.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la résiliation
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présenta alinéa".
En l'espèce, le bail conclu le 1er octobre 2021 contient une clause résolutoire (article 3 des conditions générales) et un commandement de payer les loyers pour un montant de 4.205,96 € et de fournir une attestation d’assurance contre les risques locatifs visant cette clause a été signifié le 28 octobre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance se sont trouvées réunies à la date du 29 novembre 2025.
L’absence de régularisation de la situation s’agissant de l’assurance locative ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. De tels délais ne sont au surplus au cas d’espèce pas sollicités par la partie défenderesse, absente à l’audience.
L’expulsion de M. [V] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Sur la condamnation au paiement
Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail signé, la S.E.M. [A] produit un décompte démontrant que M. [V] [X] reste devoir la somme de 4.080,20€ à la date du 4 mai 2026.
Il ressort d’un plus ample examen du décompte en cours de délibéré que contrairement aux déclarations de la partie demanderesse à l’audience, aucun surloyer n’est pour l’heure appliqué, seuls des frais de pénalité de 7,62 euros pour défaut de réponse à l’enquête SLS étant appelés chaque mois depuis le mois de janvier 2026. Il convient de les retenir.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [V] [X] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4.080,20 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.782,86 € à compter de l’assignation (22 janvier 2026) et sur le surplus à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts est de droit quand elle est demandée en justice. Elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
M. [V] [X] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
M. [V] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.E.M. [A], M. [V] [X] sera condamné à lui verser la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance figurant au bail conclu le 1er octobre 2021 entre la S.E.M. [A] et M. [V] [X] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 29 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.E.M. [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [V] [X] à verser à la S.E.M. [A] la somme de 4.080,20 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 4 mai 2026 (incluant l'échéance d’avril 2026), augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 3.782,86 € à compter de l’assignation du 22 janvier 2026 et sur le surplus à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [V] [X] à verser à la S.E.M. [A] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [V] [X] à verser à la S.E.M. [A] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 octobre 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La greffière, La vice-présidente,
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