TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00218
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00218 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHXI
JUGEMENT du
09 Juillet 2026
Minute n° 26/00739
S.A. [A]
C/
[D] [G]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
- Me LAUGERY
Copie conforme
- Préfecture du Maine et [Localité 2]
- M. [G]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 09 Juillet 2026
après débats à l'audience du 07 Mai 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La Société d’Economie Mixte [A]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°063 200 059
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G]
né le 09 Juillet 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 28 avril 2025, la société d’économie mixte [A] a donné à bail à M. [D] [G] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 521,02€ outre 31, 91€ au titre de la location du parking et les charges.
La S.E.M. [A] a fait signifier le 4 novembre 2025 un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la S.E.M. [A] a fait assigner M. [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026. Après un renvoi en raison du mouvement de grève des avocats, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
A cette date, la S.E.M. [A] - représentée par son conseil - s’en réfère oralement à son assignation initiale et demande de condamner M. [D] [G] à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes :
- 5.583,83 € au titre des loyers et charges dus actualisés au 6 mai 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- 191,04 € au titre des réparations locatives,
- les intérêts capitalisables annuellement par application de l'article 1343-2 du code civil,
- 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Elle explique que la situation a évolué en cours d’instance, M. [D] [G] ayant finalement libéré le logement le 4 mai 2026, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été établi. Elle indique renoncer en conséquence à ses demandes initiales en résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur interrogation du juge, elle précise qu’aucune demande n’est formulée au titre des réparations locatives.
Elle communique la nouvelle adresse du défendeur telle que mentionnée sur l’état des lieux de sortie.
Bien que convoqué par exploit de commissaire de justice signifié par dépôt à étude puis avisé de la date de renvoi par courrier simple du greffe, M. [D] [G] n’est ni présent ni représenté. Il n’avait pas non plus comparu lors de l’audience du 2 avril 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur les demandes principales
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, il est établi, au vu des pièces communiquées que M. [D] [G] a finalement libéré le logement le 4 mai 2026, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé et les clés restituées.
La société [A] est en droit de réclamer le paiement des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à cette date.
Il ressort des pièces communiquées, notamment du dernier décompte communiqué arrêté au 6 mai 2026 que M. [D] [G] reste lui devoir la somme de 5.583,83 € au titre des loyers et charges impayés (échéance d’avril 2026 incluse).
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [D] [G] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5.583,83 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.065,19 € à compter de l’assignation (23 janvier 2026) et sur le surplus à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts est de droit quand elle est demandée en justice. Elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les mesures accessoires
M. [D] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.E.M. [A], M. [D] [G] sera condamné à lui verser la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [G] à verser à la S.E.M. [A] la somme de 5.583,83 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 6 mai 2026 (incluant l'échéance d’avril 2026), augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 3.065,19 € à compter de l’assignation du 23 janvier 2026 et sur le surplus à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [D] [G] à verser à la S.E.M. [A] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La greffière, La vice-présidente,
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