TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00219
Vérifier : TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00219 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHXK
JUGEMENT du
09 Juillet 2026
Minute n° 26/00740
S.A. [R]
C/
[P] [O]
Le
Copie conforme
- Me [H]
- Préfecture du Maine et [Localité 2]
- Mme [O]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 09 Juillet 2026
après débats à l'audience du 07 Mai 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La Société d’Economie Mixte [R]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°063 200 059
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [P] [O]
née le 21 Mars 1972 à [Localité 1] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 17 mai 2022, la société d’économie mixte [R] a donné à bail à usage d’habitation à Mme [P] [O] un logement situé [Adresse 3].
Le 3 novembre 2025, la S.E.M. [R] a fait signifier à Mme [P] [O] un commandement de payer et de fournir le justificatif d’assurance, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la S.E.M. [R] a fait assigner Mme [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 3 décembre 2025 compte tenu de l’absence de justification de l’assurance et à tout le moins le 5 janvier 2026 compte tenu de l’absence de règlement des causes du commandement ; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
- ordonner l’expulsion de Mme [P] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
- condamner Mme [P] [O] à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 5.580,63€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 8 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en disant que les intérêts se capitaliseront annuellement,l’indemnité d’occupation précédemment fixée à compter de la résiliation et ce jusqu’à libération définitive des lieux,la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens,- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée en raison du mouvement de grève des avocats. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
A cette date, la S.E.M. [R] - représentée par Maître [H] - indique renoncer à l’ensemble de ses demandes principales compte tenu des règlements effectués par la défenderesse (6.700€ le 17 mars, 140€ le 23 mars et 240€ le 31 mars) ainsi que du rappel d’APL à intervenir qui permettra de solder le reliquat de la dette. Elle déclare maintenir uniquement sa demande au titre de ses frais irrépétibles et des dépens.
Mme [P] [O] s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles au regard de sa situation financière.
Elle ne conteste pas la situation d’impayé mais l’explique par les importants problèmes de santé auxquels elle est confrontée et qui ne lui permettent plus de travailler. Elle déclare que des démarches sont en cours pour obtenir une pension d’invalidité et/ou l’AAH. Elle précise que ses ressources actuelles sont constituées des indemnités journalières versées en deux fois pour un montant total de 872€. Elle indique avoir vendu sa voiture ce qui lui a permis de régler une importante partie de sa dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 1° du même code prévoit par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [R] renonce lors de l’audience du 7 mai 2026 à l’encontre de ses demandes principales à l’encontre de Mme [O], indiquant que la dette locative a significativement diminué compte tenu des règlements conséquents effectués par la locataire et que le rappel d’APL à intervenir va permettre de régler rapidement le reliquat restant dû.
Il ressort effectivement des pièces, notamment du décompte en date du 4 mai 2026, que Mme [O] ne reste devoir plus qu’une somme de 1.110, 65€ correspondant globalement aux échéances de mars et avril 2026 depuis peu exigible.
Ainsi, si au jour de l’audience, la situation locative s’est améliorée, force est de constater que cette diminuation de la dette locative n’est intervenue qu’en cours d’instance et que les causes du commandement de payer signifié le 3 novembre 2025 n’avaient pas été apurées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte qu’au jour de la délivrance de l’assignation, le bailleur était en droit de se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du fait d’un commandement de payer resté infructueux.
Dans ces conditions, Mme [O], qui ne conteste pas avoir été défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles et ne pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans les délais, doit bien être qualifiée de partie perdante au procès.
En cette qualité, elle sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, compte tenu de la disparité patente dans la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable au cas d’espèce de laisser à la charge de la société [R] ses propres frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la S.E.M. [R] renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion, fixation de l’indemnité d’occupation et en paiement initialement formées à l’encontre de Mme [P] [O] compte tenu de l’amélioration de la situation locative en cours d’instance ;
DÉBOUTE la S.E.M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
La greffière, La vice-présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.