TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00483
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00483 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKDF
JUGEMENT du
09 Juillet 2026
Minute n° 26/00749
S.A. PODELIHA RCS N°057 201 139
C/
[S] [F] [O], [I] [F] [O]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BARBE
Copie conforme
Mmes [F] [O]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 09 Juillet 2026
après débats à l'audience du 07 Mai 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La SA PODELIHA, entreprise sociale pour l’habitat
Immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°057 201 139
Siégeant : [Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS,substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [S] [F] [O]
née le 14 Août 2002 à [Localité 4]
Madame [I] [F] [O]
née le 13 Novembre 1998 à [Localité 5]
demeurant ensemble : [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparantes, ni représentées
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 novembre 2021, la SA d'HLM Podeliha a donné à bail à usage d’habitation à Mme [I] [F] [O] et Mme [S] [F] [O] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 428,20 €, et 64,11 € de provision sur charges.
Le 25 septembre 2024, la SA d'HLM Podeliha a fait signifier à Mme [S] et Mme [I] [F] [O] [F] [O] un commandement de payer, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la SA d'HLM Podeliha a fait assigner Mme [I] [F] [O] et Mme [S] [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 26 novembre 2024; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
- ordonner l'expulsion de Mme [I] [F] [O] et Mme [S] [F] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s'il avait été poursuivi,
- condamner solidairement Mme [I] [F] [O] et Mme [S] [F] [O] à lui payer :
1. la somme de 1.591,86 € à titre d'arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 10 mars 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
2. l'indemnité d'occupation mensuelle précédemment fixée et ce jusqu'à libération définitive des lieux,
3. la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026.
A cette date, la SA d'HLM Podeliha - représentée par son conseil - indique renoncer à l’ensemble de ses demandes principales compte tenu des règlements effectués par les défenderesses. Elle réitère oralement ses demandes de condamnation au titre de ses frais irrépétibles et des dépens.
Bien que convoquées par acte signifié le 16 mars 2026, toutes deux par dépôt de l'acte à domicile, Mme [I] [F] [O] et Mme [S] [F] [O] ne sont ni présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la société Podeliha indique lors de l’audience renoncer à ses demandes en résiliation de bail, expulsion, fixation de l’indemnité d’occupation et en paiement initialement formées à l’encontre de Mme [I] [F] [O] et Mme [S] [F] [O] , la dette locative ayant été soldée.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 1° du même code prévoit par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces fournies, notamment du décompte en date du 4 mai 2026, que plusieurs règlements ont été effectués fin mars 2026 et en avril 2026 ayant permis de ramener à 0 euros le montant de la dette locative. A la date du décompte le 4 mai 2026, Mme [I] [F] [O] et Mme [S] [F] [O] restaient redevable uniquement de la somme de 611,43 euros correspondant à leur échéance courante.
Ainsi, si au jour de l’audience, la dette a été soldée, cela n' est intervenue qu’en cours d’instance et que les causes du commandement de payer signifié le 25 septembre 2024, n’avaient pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte qu’au jour de la délivrance de l’assignation, le bailleur était en droit de se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du fait d’un commandement de payer resté infructueux.
Dans ces conditions, Mme [I] [F] [O] et Mme [S] [F] [O] qui ne comparaissent pas et ne fournissent aucun élément permettant de justifier la défaillance dans leur obligation principale de payer les loyers au terme convenu, doivent bien être qualifiées de parties perdantes au procès.
En cette qualité, elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Podeliha la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire. Il n’a pas été demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société d'HLM Podeliha renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion, fixation de l’indemnité d’occupation et en paiement initialement formées à l’encontre de Mme [I] [F] [O] et Mme [S] [F] [O] compte tenu des règlements effectués en cours d’instance ayant permis d’apurer la dette locative ;
CONDAMNE Mme [I] [F] [O] et Mme [S] [F] [O] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024 ;
DÉBOUTE la société l'HLM Podeliha de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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