TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00485
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00485 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKDV
JUGEMENT du
09 Juillet 2026
Minute n° 26/00750
S.A. [P]
RCS N°057 201 139
C/
[V] [A]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BARBE
Copie conforme
M. [A]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 09 Juillet 2026
après débats à l'audience du 07 Mai 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La SA [P], entreprise sociale pour l’habitat
Immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°057 201 139
Siégeant : [Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [A]
né le 26 Novembre 1989 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 février 2020, la SA d'HLM [P] a donné à bail à usage d’habitation à M. [V] [A] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 319,87 €, et 74,53 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SA d'HLM [P] a fait assigner M. [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 6 novembre 2025; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
- ordonner l'expulsion de M. [V] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s'il avait été poursuivi,
- condamner M. [V] [A] à lui payer :
1. la somme de 5.692,26 € à titre d'arriérés de loyers dont 801,97 euros de suppléments de loyer solidarité, charges et indemnités d'occupation dus au 12 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
2. l'indemnité d'occupation mensuelle précédemment fixée à compter du 6 novembre 2025 et jusqu'à libération définitive des lieux,
3. la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aucun diagnostic social et financier n'a été établi, le défendeur n'ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous du travailleur social.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026.
A cette date, la SA d'HLM [P], représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 6.192,40 €.
Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle justifie sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et de la non remise à disposition des locaux.
Elle déclare oralement que le défendeur n’a pas repris contact et n’a pas non plus repris le paiement de ses loyers.
Bien que convoqué par acte signifié le 27 février 2026 par dépôt de l'acte à l'étude, M. [V] [A] n’est ni présent ni représenté.
Lors de l’audience, le juge a autorisé la société [P], à sa demande, à fournir en cours de délibéré et sous quinzaine, un décompte locatif actualisé.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties étant informées.
Aucun décompte actualisé n’a été communiqué par la société [P] dans le délai prévu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de la partie défenderesse à l’audience, il sera statué sur les demandes de la société [P] par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 3 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
Par ailleurs, la SA d'HLM [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée réceptionnée le 2 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Les demandes en résiliation du bail pour défaut de paiement sont donc recevables.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoyait que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Ce même article dispose désormais que ""tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
La loi du 27 juillet 2023 ne comprenant pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, il en résulte que son article 10 en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail conclu le 27 février 2020 contient une clause résolutoire (article 6-7 - La Résiliation ) prévoyant "après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois (...) le présent contrat de location sera résilié de plein droit (...)." Le commandement de payer signifié le 5 septembre 2025 fixe un délai de deux mois au locataire pour apurer sa dette.
Or, il est établi, au vu des pièces et des débats, que le commandement de payer signifié le 5 septembre 2025, pour la somme en principal de 3.209,20 € est demeuré infructueux partiellement pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 novembre 2025.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VII ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce, M. [V] [A] n'a saisi le juge d'aucune demande de délais. Il n'a pas non plus repris le paiement intégral de son loyer avant l'audience.
Dès lors, aucun délai de paiement ni aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peuvent lui être accordés.
La clause résolutoire doit par conséquent produire ses pleins effets. Du fait de la résiliation du bail, M. [V] [A] est occupant sans droit ni titre des lieux occupés.
Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Par ailleurs, en application de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, la SA d'HLM [P] produit un décompte démontrant que M. [V] [A] reste devoir la somme de 6.192,40 € à la date du 29 avril 2026.
Il ressort par ailleurs des pièces communiquées par la partie demanderesse que si un supplément de loyer de solidarité a été appliqué en janvier 2026, une régularisation en faveur du locataire est intervenue dès le mois de février 2026, de sorte que plus aucune somme ne lui est réclamée à ce titre.
Le défendeur, non comparant, n’apporte pour sa part aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6.192,40 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.692,26 € à compter de l'assignation (27 février 2026) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
M. [V] [A] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
M. [V] [A] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM [P], M. [V] [A] sera condamné à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 février 2020 entre la SA d'HLM [P] et M. [V] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 6 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d'HLM [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [V] [A] à verser à la SA d'HLM [P] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [V] [A] à verser à la SA d'HLM [P] la somme de 6.192,40 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 29 avril 2026 (incluant l'échéance du mois d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.692,26 € à compter de l'assignation du 27 février 2026 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [V] [A] à verser à la SA d'HLM [P] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, La vice-présidente,
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