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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00489


Vérifier : TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00489
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0ef7d6da0419628f0f69

Texte de la décision

14,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00489 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKER

JUGEMENT du
09 Juillet 2026

Minute n° 26/00752

S.A. [P]
RCS N°057 201 139

C/

[C] [L]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BARBE

Copie conforme
M. [L]

Préfecture du Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 09 Juillet 2026

après débats à l'audience du 07 Mai 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

La SA [P], entreprise sociale pour l’habitat
Immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°057 201 139
Siégeant : [Adresse 1],
[Localité 3]

représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [L]
né le 09 Août 1984 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 5]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat prenant effet le 27 mars 2025, la SA d'HLM [P] a donné à bail à usage d’habitation à M. [C] [L] un logement situé au [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel principal de 594,60€, outre 51,97 € au titre du loyer des annexes et 37,05 € de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juillet 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la SA d'HLM [P] a fait assigner M. [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 29 août 2025; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
- ordonner l'expulsion de M. [C] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s'il avait été poursuivi,
- condamner M. [C] [L] à lui payer :
1. la somme de 2.307,24 € à titre d'arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 10 mars 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
2. l'indemnité d'occupation mensuelle précédemment fixée et ce jusqu'à libération définitive des lieux,
3. la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l’audience du 7 mai 2026, la SA d'HLM [P] - représentée par son conseil - réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 1.949,90 €.

Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle justifie sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et de la non remise à disposition des locaux.

Elle accepte la demande de délais de paiement suspensifs présentée par le défendeur compte tenu notamment de la reprise des paiements.

M. [C] [L] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative sous réserve de la prise en compte d’un règlement de la somme de 300 € qu’il déclare avoir effectué le 5 mai 2026. Il sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler sa dette par mensualités de 150 €.

Il rappelle que la situation d’impayé est apparaît alors qu’il avait dû démissionner de son ancien emploi pour garder ses enfants, leur mère refusant de l’assurer ; qu’il a retrouvé un travail en CDD et est dans l’attente d’un CDI à compter du mois de septembre 2026. Il estime son salaire à 1.500 euros environ. Il déclare être dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales pour la perception de l’allocation de soutien familial. Il affirme n’avoir aucune autre dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties étant informées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 18 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

Par ailleurs, la SA d'HLM [P] justifie avoir signalé la situation d'impayé à la CAF de [Localité 6] le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Dans ce cadre, un plan amiable d’apurement a été conclu le 5 septembre 2025 mais n’a pas été respecté.

La demande en constatation de la résiliation du bail est donc recevable.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose désormais que ""tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire (article 5-7 - La résiliation) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Or, il est établi, au vu des pièces et des débats, que le commandement de payer signifié le 17 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.577,04 € est demeuré totalement infructueux pendant plus de six semaines.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 août 2025.

Sur l'arriéré locatif

Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, la SA d'HLM [P] produit un extrait de compte locatif arrêté au 4 mai 2026 mentionnant une somme restant à devoir de 1.949,90 €.

M. [C] [L] démontre à l’audience, par la production d’une confirmation de virement de sa banque mais également par la consultation de son relevé en ligne depuis l’application [P], avoir réglé le 5 mai 2026 une somme supplémentaire de 300 € ramenant ainsi le montant de la dette locative à la somme de 1.649,90 €.

Ce paiement partiel étant postérieur au décompte fourni par le bailleur, il y a lieu d’en tenir compte.

M. [C] [L] sera donc condamné au paiement de cette somme de 1.649,90 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (17 mars 2026) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement suspensifs

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative."

L'article 24 VII ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce, M. [C] [L] a repris depuis plusieurs mois le paiement intégral de son loyer. Il ressort de ses explications à l’audience qu’il a retrouvé un emploi salarié lui permettant de percevoir un salaire de 1.500 euros et qu’il est dans l’attente de la perception de l’allocation de soutien familial par la CAF ; qu’il n’a aucun autre dette.

Sa situation financière lui permet donc d'assumer le règlement du loyer augmenté de la mensualité proposée. En outre, la proposition d'apurement est acceptée par le bailleur.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [C] [L] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette de façon échelonnée selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la cause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si M. [C] [L] s'acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l'intégralité de la dette.

En revanche, en cas de non paiement d’une échéance et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l'expulsion de M. [C] [L] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif.

Le bailleur sera alors également en droit d'exiger dans ce cas le versement d'une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d'effet de la clause résolutoire jusqu'à libération définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires

M. [C] [L] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM [P], M. [C] [L] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet le 27 mars 2025 entre la SA d'HLM [P] et M. [C] [L] et concernant le logement et ses annexes situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 29 août 2025 ;

CONDAMNE M. [C] [L] à verser à la SA d'HLM [P] la somme de 1.649,90 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 7 mai 2026 (incluant l'échéance d'avril 2026 et prenant en compte le virement de 300 euros effectué le 5 mai 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026 ;

AUTORISE M. [C] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 150 € chacune et une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour M. [C] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d'HLM [P] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que M. [C] [L] soit condamné à verser à la SA d'HLM [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [C] [L] à verser à la SA d'HLM [P] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025 ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Le greffier, La vice-présidente,

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