TJ 02691, 10 juill. 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 26/00044 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBA5
Le
Copie à Me LEMONNIER
Copie à M. [O]
Copie dossier
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES IMMATRICULEE AU RCS [Localité 1] SOUS LE NUMERO 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
M. [A] [N] [P] [O]
né le 01 Décembre 1996 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] au fond de la cour à droite
[Localité 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 22 Mai 2026 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Pierre FREISINGER juge placé désigné par ordonnance de la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens du 13 avril 2026 pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assisté de Nadia HESSANI, GREFFIER;
Pierre FREISINGER juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juin 2022, la société YF REAL ESTATE représentée par la société YF INVESTISSEMENTS a donné à bail à Monsieur [A] [O] un logement situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 395 euros, provision sur charges comprise.
Par acte sous seing privé conclu le 13 juin 2022, la société YF INVESTISSEMENTS a souscrit auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE n°A10142556222.
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2025, la société ACTION LOGEMENT a fait signifier à Monsieur [A] [O] un commandement de payer la somme principale de 986, 45 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT a fait assigner Monsieur [A] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Saint-Quentin statuant en référé aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [A] [O] à lui payer la somme de 1 627, 25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 986, 45 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- condamner Monsieur [A] [O] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à sa libération effective des lieux ;
- condamner Monsieur [A] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer;
- condamner Monsieur [A] [O] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de l'Aisne par voie électronique avec avis de réception du 21 janvier 2026.
A l'audience du 22 mai 2026, la société ACTION LOGEMENT, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 1340,99 euros, arrêtée au 21 mai 2026, loyer du mois de mai 2026 inclus et a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans l'assignation.
Au soutien de ses demandes, elle invoque l'application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que le défendeur n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délais requis après la délivrance du commandement de payer.
Régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [A] [O] n'a pas comparu.
Le juge a invité les parties présentes à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier établi et reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de surendettement
En application de l'article 24 VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel a été imposé par la commission de surendettement, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'effacement de la dette.
En l'espèce, par un courriel reçu au greffe le 4 juin 2026, Monsieur [A] [O] a produit la décision de la commission de surendettement du 3 mars 2026 jugeant recevable sa demande de surendettement et orientation son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour une bonne administration de la justice afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ces dispositions.
Sur la réouverture des débats :
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civil que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
De plus, aux termes de l'article 444 du code de procédure civil , le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de faut qui leur avaient été demandés.
Or, au vu des éléments susmentionnés, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins parties puissent faire valoir leurs observations sur les dispositions susmentionnées.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En l'espèce, les dépens seront réservés dans l'attente de la décision au fond.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront réservées
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours :
SURSEOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES;
PRONONCE la réouverture des débats ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 novembre 2026 à 9h00 ;
DIT que les dépens sont réservés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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