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TJ 02691, 10 juill. 2026, RG 23/01194


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Date
10/07/2026
Numéro
23/01194
Lieu / cour
tj02691
Chambre
TJ PROCED ORALE HORS REF
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0f55d6da0419628f134f

Texte de la décision

8,004 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 23/01194 - N° Portalis DBWJ-W-B7H-CXBR

Le

Copie exécutoire + copie à Me [Localité 1]
Copie exécutoire + copie à Me DEJAS
Copie dossier

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. [G] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 327.885.778
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSE

G.A.E.C. GAEC DU CHENE [D] inscrit au RCS de [Localité 4] sous le numéro 378.993.661
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]

représentée par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 22 Mai 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Pierre FREISINGER, juge placé désigné par ordonnance de la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens du 13 avril 2026 pour exercer la fonction de juge au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assisté de Nadia HESSANI, GREFFIER ;

Pierre FREISINGER président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI

le jugement suivant a été prononcé :

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 décembre 2017, le GAEC du CHENE [D] a acquis auprès de la société [G] un tracteur de marque RENAULT modèle [Localité 6] 720 RZ immatriculé 8480 VS 02 pour un prix de 30 600 euros.

Le 24 avril 2018, la société [G] est intervenu sur ledit tracteur à la suite d'une avarie.

Le 08 novembre 2018, elle a adressé à le GAEC du CHENE [D] une facture d'un montant de 6 831, 20 euros en paiement de cette prestation.

Par courrier recommandé reçu le 22 mai 2020, la société [G] a mis en demeure le GAEC du CHENE [D] de lui régler le solde restant dû sur cette facture d'un montant de 6 746, 20 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2022, la société [G] a assigné le GAEC du CHENE [D] en référé devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, lequel a constaté son désistement d'instance par ordonnance du 21 avril 2022.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la société [G] a assigné le GAEC du CHENE [D] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en paiement de cette somme, lequel l'a déboutée de toutes ses demandes par ordonnance du 25 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, la société [G] a assigné le GAEC du CHENE [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en paiement de cette même somme de 6 746, 20 euros.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être examinée à l'audience du 22 mai 2026 et d'être mise en délibéré au 10 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

La société [G] demande au tribunal judiciaire de :

- Déclarer irrecevable l'action de le GAEC du CHENE [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés
- Condamner le GAEC du CHENE [D] à lui verser la somme de 6 746, 20 euros,
- Condamner le GAEC du CHENE [D] aux dépens,
- Condamner le GAEC du CHENE [D] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GAEC du CHENE [D] demande quant à elle au tribunal de :

In limine litis,
- Déclarer irrecevable la société [G] en son action,
Sur le fond,
- Débouter la société [G] de sa demande en paiement
- A titre reconventionnel, condamner la société [G] à lui payer la somme de 6 746, 20 euros au titre de la garantie des vices cachés
En tout état de cause,
- Condamner la société [G] aux dépens,
- Condamner la société [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé à la note d'audience ainsi qu'aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs demandes et moyens à leur soutien conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'irrecevabilité de l'action en justice

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article L110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

A cet égard, il est établi que le point de départ de l'action en paiement du créancier constitue la date de l'achèvement de la prestation et non celle de l'établissement de la facture.

L'article 2241 du code civil expose en outre que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Toutefois, l'article 2243 du code précise que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

En l'espèce, la date de la prestation objet du présent litige s'établit au 24 avril 2018 tel qu'il l'est indiqué sur la facture. C'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription qui n'a pas été interrompu par l'assignation en référé de le GAEC du CHENE [D] devant le tribunal de commerce en raisonnement du désistement intervenu, ni par l'assignation en référé de le GAEC du CHENE [D] devant le président du tribunal judiciaire, celui-ci l'ayant débouté de sa demande par ordonnance du 25 mai 2023. Dès lors, l'action était prescrite au 10 juin 2023, date du caractère définitif de la décision.

L'assignation du 13 octobre 2023 est donc intervenue après prescription de l'action de sorte que la société [G] sera déclarée irrecevable en son action.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la société [G] qui supporte les dépens, sera condamné à payer au GAEC DU CHENE [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce il n' y a pas lieu de déroger à ce principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande en paiement formulée par la société [G] à l'encontre de du GAEC DU CHENE [D] ;

CONDAMNE la société [G], partie perdante, aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société [G] à verser à au GAEC DU CHENE [D] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFE LE JUGE

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