TJ 02691, 23 juill. 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 26/00113 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBRY
Le
Copie exécutoire + copie à Me VENTURINI
Copie dossier
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Association COALLIA déclarée à la Préfecture de Police sous le N° 10758 P
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Ludivine VENTURINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [V] [P]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Juillet 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER;
Rose-Marie HUNAULT juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat en date du 19 septembre 2024, l'association COALLIA a conclu un contrat de résidence aux termes duquel elle hébergeait à [V] [P] dans un foyer situé au [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant une redevance mensuelle de 502,33 euros charges comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2025, l'association COALLIA a mis en demeure [V] [P] de payer la somme de 1.984,46 euros au titre des redevances impayées.
[V] [P] a quitté les lieux le 6 septembre 2025, à la suite de la résiliation du contrat par l'association COALLIA par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2025.
L'association COALLIA a fait assigner [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte du 30 mars 2026 pour obtenir le paiement des redevances impayées.
A l'audience du 30 avril 2026, l'association COALLIA - représentée par Maître [U] [S] substitué par Maître [N] - demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 4.070,78 euros au titre des redevances impayées, actualisée au 11 mars 2026 avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure.
L'association COALLIA sollicite également la condamnation de la partie défenderesse au paiement de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice et par procès-verbal de recherches infructueuses, [V] [P] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée "
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DES ARRIERES DE CHARGES LOCATIVES
L'association COALLIA produit le contrat de résidence et un décompte démontrant que [V] [P] reste devoir la somme de 4.070,78 euros à la date du 27 avril 2026.
La partie défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4.070,78 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[V] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association COALLIA, [V] [P] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE [V] [P] à payer à l'association COALLIA la somme de 4.070,78 euros au titre de l'arriéré des redevances ;
CONDAMNE [V] [P] à payer au l'association COALLIA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [P] à supporter les entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement ;
La greffière, Le juge
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