TJ 02691, 23 juill. 2026, RG 26/00118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 26/00118 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBTP
Le
Copie exécutoire + copie à Me [P]
Copie exécutoire + copie à M. [W]
Copie dossier
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Mme [Q] [V] [Z] [K]
née le 14 Février 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [U] [W]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Juillet 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER;
Rose-Marie HUNAULT juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat en date du 2 juillet 2024, [U] [W] a donné à bail à [Q] [K] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 500 euros hors charges.
Un état des lieux d'entrée contradictoire entre les parties a été établi le 2 juillet 2024.
[Q] [K] a donné congé et a quitté les lieux le 21 juin 2025. Un état des lieux de sortie contradictoire entre les parties a été établi le 21 juin 2025.
[Q] [K] a fait assigner [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte en date du 31 mars 2026 pour obtenir le remboursement du dépôt de garantie.
A l'audience du 30 avril 2026, [Q] [K] - représentée par Maître [P] - demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, majorée de 10 % du loyer soit 50 euros par mois, arrêté à 350 euros à la date de la délivrance de l'assignation et majorée de 50 euros par mois jusqu'à restitution effective.
Elle demande également la condamnation de la partie défenderesse des entiers dépens.
Bien que régulièrement cité, [U] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE
L'article 472 du code de procédure civile dispose : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée "
Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 en ses alinéa 3 et 4, prévoit que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu au contrat " il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ".
Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, " la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. "
En l'espèce, le contrat de bail ne contient aucune disposition concernant un dépôt de garantie.
[Q] [K] verse aux débats son relevé de compte du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2024 démontrant qu'elle a viré deux fois 500 euros, au mois de juillet 2024 à un dénommé MAX, destinataire également de virements pour des montants variables tous les mois, jusqu'en juin 2025.
Elle ne produit aucun appel de fond, aucune quittance, ni de situation de compte.
En l'état de ces seuls éléments, [Q] [K] ne justifie pas de la créance de restitution de dépôt de garantie dont elle se prévaut. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[Q] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE [Q] [K] de sa demande
CONDAMNE [Q] [K] à supporter les entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement ;
La greffière, Le juge
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